Réformation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2301890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Marne-Ardennes-Meuse a fait droit partiellement à sa demande de remise gracieuse suite à un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 et a laissé à sa charge la somme de 689,34 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : – la requête est irrecevable car elle n’est pas accompagnée de la délibération de la commission de recours amiable (CRA) de la MSA ; – la requête est irrecevable car l’avis de la CRA de la MSA n’est pas un acte décisoire ; – il n’existe pas de droit à obtenir une remise totale de dette ; – la requérante n’établit pas la précarité de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’action sociale et des familles ; – le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’un contrôle de sa situation, la mutualité sociale agricole (MSA) Marne-Ardennes-Meuse a constaté qu’elle avait omis de prendre en compte le rappel de pensions de réversion perçues par Mme B au mois de décembre 2021 suite au décès de son conjoint intervenu au mois de juillet 2021. Après réexamen de sa situation, elle a notifié à l’allocataire un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 148,90 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 par une décision du 31 mai 2022. Mme B a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette le 5 août 2022. Après avis de la commission de recours amiable, par une décision du 11 juillet 2023, la MSA a accordé à l’allocataire une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 689,34 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration : 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». 3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. Comme il a été dit au point 1, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 11 juillet 2023, prise par délégation du Président du conseil départemental de la Marne. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir du conseil départemental tirée du défaut de décision attaquée doit être écartée. De même, compte tenu de la requalification des écritures de la requérante et de la production de la décision attaquée, la fin de non-recevoir de la MSA tirée de ce que la délibération du 25 mai 2023 ne fait pas grief ne doit pas être accueillie. Sur la remise gracieuse : 5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». 6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 7. D’une part, il résulte de l’instruction que le trop-perçu en litige résulte d’une erreur commise par la MSA qui n’a pas pris en compte le rappel de pensions de réversion perçu par l’allocataire. Il s’ensuit que la bonne foi de la requérante, au demeurant non contestée, n’est pas remise en cause et doit être considérée comme établie. 8. D’autre part, Mme B se prévaut de la précarité de sa situation financière et soutient, à cette fin, percevoir un salaire faible du fait du nombre limité d’heures au cours desquelles elle peut travailler dans le mois du fait de son état de santé, explique avoir besoin d’être aidée financièrement par sa fille qui prend régulièrement en charge ses factures d’eau et d’énergie. En outre, à l’appui de sa demande, Mme B fait état de ses ressources et a produit les relevés de son compte bancaire, ses fiches de paye et les factures de ses charges fixes. Ces éléments permettent ainsi d’établir que la requérante se trouve dans un état de précarité délicat. Dans ces conditions, il y a donc lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette, afin de ne laisser à sa charge que 25 % du montant de l’indu litigieux. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu de faire droit à la demande de remise de dette de Mme B à hauteur de 75 % du montant initial de sa dette et que la décision du 11 juillet 2023 doit être réformée pour porter la remise gracieuse à hauteur de 75 % du montant initial de sa dette.D É C I D E : Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse a accordé à Mme B une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 40 % est réformée conformément au point 9. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Marne et à la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La Présidente,S. MégretLa greffière,N. Masson La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2301890
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Ordre public ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Promesse d'embauche ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Albanie
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Information ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Bulletin de vote ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Légalité externe ·
- Élection municipale ·
- Mentions
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Pin ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Eures ·
- Action sociale ·
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Mutation ·
- Établissement ·
- Pays ·
- Éducation nationale ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Région ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Suspension
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Recours contentieux ·
- Habitat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.