Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2202801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2022 et 10 juin 2022, MM. B… C…, E… A… et Pierre D…, ainsi que l’association « Réseau national des élu.es insoumis.es et citoyen.nes » demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’article 15.3 de l’arrêté du 10 décembre 2020 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne portant réglementation des marchés ;
2°) d’ordonner la destruction de toutes les données à caractère personnel collectées et traitées en application de l’article 15.3 de l’arrêté en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne une somme de 100 euros à verser à chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- le premier alinéa de l’article 15.3 de l’arrêté du 10 décembre 2020 soumet la distribution gratuite d’écrits et d’images de toute nature aux entrées des marchés à une obligation de déclaration préalable, qui doit s’analyser en l’espèce comme un régime d’autorisation, alors que le maire ne détient aucun pouvoir lui permettant d’adopter une telle mesure ;
- cette obligation de déclaration préalable porte une atteinte grave à la liberté d’expression et n’est ni motivée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
- elle crée les conditions d’existence d’un fichier permettant de collecter les informations personnelles des personnes souhaitant procéder à des distributions d’écrits ou d’images de toute nature, susceptibles de révéler leurs opinions politiques, religieuses ou syndicales, en méconnaissance des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 9 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le second alinéa de l’article 15.3 de l’arrêté du 10 décembre 2020 institue un régime d’autorisation préalable pour pouvoir occuper un emplacement au sein des marchés afin de mettre à disposition du public des écrits et images de toute nature, qui est illégal pour les mêmes raisons.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A… s’est désisté purement et simplement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige du 10 décembre 2020 a été abrogé par un arrêté du 17 juin 2022, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- la requête est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2202709 du 4 mai 2022 du juge des référés ;
- l’ordonnance n°2202802 du 20 mai 2022 du juge des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de M. C….
Deux notes en délibéré enregistrées le 30 novembre 2025 et le 19 janvier 2026 ont été produites par MM. C… et D… et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, MM. B… C…, E… A… et Pierre D… ainsi que l’association « Réseau national des élu.es insoumis.es et citoyen.nes » demandent au tribunal d’annuler les dispositions de l’article 15.3 de l’arrêté du 10 décembre 2020 du maire de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne portant réglementation des marchés.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A… a déclaré se désister des conclusions de la requête, pour ce qui le concerne. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Aux termes de l’article 15.3 de l’arrêté du 10 décembre 2020 : « Les marchés sont des espaces marchands. La distribution gratuite d’écrits et d’images de toute nature (colportage) est autorisée au niveau des entrées du marché (plan en annexe), sur déclaration écrite adressée au maire trois jours francs et quinze jours francs au plus avant l’évènement. / Il est toutefois admis, en respectant les mêmes conditions d’autorisation préalable, d’occuper un emplacement au sein [des] marchés avec uniquement une mise à disposition d’écrits ou d’images de toute nature sans qu’il soit pratiqué de distribution. / Cet emplacement donnera lieu à la perception d’un droit de place ».
Ces dispositions ont pour objet d’interdire la distribution gratuite d’images et d’écrits de toute nature au sein du marché de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne et de soumettre à un régime d’autorisation préalable la mise à disposition de tels documents via l’occupation d’un emplacement donnant lieu à perception d’un droit de place, ainsi que de soumettre à une obligation de déclaration préalable les distributions réalisées aux entrées du marché.
Pour justifier de son intérêt pour agir à l’encontre des dispositions précitées de l’article 15.3 de l’arrêté du 10 décembre 2020, M. C… se borne à se prévaloir de sa qualité de citoyen français et indique participer à la vie publique locale et nationale et être fréquemment amené à participer à des distributions d’images ou d’écrits afin de manifester ses opinions. Il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas, qu’il serait personnellement susceptible de participer à de telles distributions au sein des marchés de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. Ainsi, eu égard à la portée locale de l’arrêté en litige, et alors qu’il ne réside pas sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, ni même à proximité, M. C… ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir à l’encontre de ces dispositions, quand bien même elles ont pour effet de porter une atteinte à la liberté d’expression. A cet égard, la circonstance qu’il a, au cours d’un entretien s’étant tenu le 2 avril 2022, présenté au maire de la commune une demande tendant à leur abrogation est sans incidence. M. D…, qui se borne à se prévaloir de sa participation à ce dernier entretien, ne justifie pas davantage d’un intérêt suffisant pour agir.
Par ailleurs, il ressort de l’article 2 des statuts de l’association « Réseau national des élu.es insoumis.es et citoyen.nes », et de sa dénomination même, que celle-ci a notamment pour objet, dans un ressort national, « de fédérer les élus pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques démocratiques » et de « contribuer à l’émergence de solutions locales à la hauteur des urgences écologiques et sociales de notre temps ». Eu égard à la généralité de son objet et à son champ d’action national, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des dispositions de l’article 15.3 de l’arrêté du 10 décembre 2020, qui n’ont d’effets que dans une aire géographique limitée.
Il résulte de ce qui précède que ni MM. C… et D… ni l’association « Réseau national des élu.es insoumis.es et citoyen.nes » ne justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation partielle de l’arrêté en litige. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne doit dès lors être accueillie, et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées pour ce motif.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La requête présentée par M. C… et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à M. B… C…, représentant unique, pour l’ensemble des autres requérants, et à la commune de Saint-Jean-de-Maurienne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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