Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2026, n° 2600148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2026 portant sa remise aux autorités espagnoles.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite car l’arrêté attaqué emporte des conséquences immédiates et graves sur sa situation, notamment en ce qu’elle a pour effet de le séparer de ses trois enfants mineurs, d’opérer une rupture brutale de la scolarité de ceux-ci et de provoquer un déséquilibre de l’environnement familial, alors même qu’un quatrième enfant est à naître.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige qui porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600169.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 3 septembre 1985, est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, expirant le 25 janvier 2026. Suite à son interpellation par les services de police, le 7 janvier 2026, à l’occasion d’un contrôle routier, par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet du Vaucluse a ordonné sa remise aux autorités espagnoles. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une mesure de remise aux autorités d’un Etat mettant en œuvre le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de saisir le tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un recours qui a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure de transfert jusqu’à ce qu’il y soit statué par un jugement, qui, ainsi qu’en dispose l’article R. 922-26 du même code, est rendu en premier et dernier ressort. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, M. B…, qui n’a pas fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, n’a pas saisi le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 572-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’un recours contre l’arrêté de remise en litige et le délai de sept jours dont il disposait pour exercer un tel recours à compter du 8 janvier 2026, date où il a reçu notification de cette décision, est expiré ; d’autre part, en se bornant à faire état de la situation privée et familiale dans laquelle il se trouvait en France à la date de la décision contestée, M. B… ne justifie d’aucun changement survenu dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de la mesure qu’il conteste. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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