Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 20 mars 2026, n° 2502800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, M. B… A…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 17 février 2025, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A….
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Seine-Saint-Denis fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A…, ressortissant roumain, une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office, et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, citoyen de l’Union européenne, exerçait à temps plein une activité de plaquiste au sein de la société CDVAN, depuis plus de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant ait fait l’objet de signalements pour des faits de conduite sans permis et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir que sa présence sur le territoire français constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions. M. A… est fondé à soutenir, qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis à commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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