Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2409491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2024 et 1er octobre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Dusen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… épouse C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les articles 9 et 10 du règlement Dublin III ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme B… épouse C…, dont l’avocate s’est constituée en cours d’instance, a indiqué par un courrier enregistré le 28 juillet 2025 qu’elle renonçait à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Karakas pour Mme B… épouse C….
Une note en délibéré, produite pour Mme B… épouse C…, a été enregistrée le 8 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante turque née le 20 mai 1999, est entrée en France le 17 novembre 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 2 mai 2024 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme B… épouse C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… réside en France depuis 2019, avec son époux, compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité. Un enfant est né de cette union le 13 septembre 2021, lequel est atteint d’un important trouble autistique, nécessitant une prise en charge à l’école à 100 % par un accompagnant d’enfant en situation de handicap (AESH). En outre, l’ancienneté et la stabilité de la vie commune du couple est établie par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, entachant ainsi son arrêté d’une illégalité justifiant son annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation du préfet du Val-d’Oise en date du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, eu égard à son motif, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Mme B… épouse C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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