Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 mai 2026, n° 2605159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite du préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé ou document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Après la naissance le 30 avril 2024 de sa fille de nationalité française, M. C…, ressortissant tunisien, a déposé le 21 août 2024 une demande de délivrance d’un premier titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de l’Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet.
Pour obtenir la suspension de cette décision, M. C… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient, comme énoncé au point 2, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Or, M. C… indique séjourner en France depuis janvier 2018. Il n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité la régularisation de sa situation avant août 2024. S’il est désormais père d’une fille de nationalité française, il n’est pas privé de la possibilité de contribuer à son éducation et de nouer avec elle un lien affectif. Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de travailler légalement pour contribuer à son entretien, mais il ne se prévaut d’aucune perspective professionnelle précise. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de revenu, alors qu’il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018, et ne soutient pas, le cas échéant, que la mère de l’enfant ne serait pas en mesure de pourvoir seule aux besoins de leur fille. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder la condition de l’urgence comme étant remplie. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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