Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 16 mars 2026, n° 2600045 |
|---|---|
| Numéro : | 2600045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 05 mars 2026, Mme D…, F… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° DR/B…/97826006 SM du 08 janvier 2026, par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté l’expose à un départ imminent vers son pays d’origine dont elle n’a plus aucune attache ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation individuelle, du fait qu’elle ne représente aucun trouble à l’ordre public et de l’absence d’attaches dans son pays de renvoi et de l’impossibilité de sa réinsertion, qu’il y a une disproportion quant aux mesures de contrôle et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégal.
Vu :
- la requête n° 2600044, enregistrée le 05 mars 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante jamaïcaine, née le 07 juillet 1979 à Kingston (Jamaïque), fait l’objet d’un arrêté du 08 janvier 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’oblige à quitter le territoire français, sans délai de départ, et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : «La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.».
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ; / 3o L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…).». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : «La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3o de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués.».
Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de droit et de fait propres à la situation personnelle de Mme A… sur lesquelles le préfet a entendu fonder cette décision ainsi que celles fondant sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En outre, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet, pour prendre la décision attaquée, a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de l’intéressée que celle-ci a portés à la connaissance de l’administration et que cette dernière dispose.
En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’elle réside en Guadeloupe depuis 2019, qu’elle vit avec son époux, M. E… C…, de même nationalité, avec lequel elle est mariée depuis le 16 avril 2019, qu’elle a un enfant né le 22 juin 2020 à Saint-Martin, que M. C… a reconnu le 5 octobre 2020 avec changement de nom. Elle produit un récépissé de demande de carte de séjour valable pour la période du 19 janvier 2021 au 18 janvier 2022, un certificat de scolarité du 5 février 2026 pour l’année 2025/2026 pour son fils inscrit en grande section d’école maternelle, des avis de non-imposition à son nom et à celui de M. C… pour les années 2021 à 2024. Toutefois, et tout d’abord, les pièces, produites par la requérante, ne permettent pas d’établir la régularité de son entrée en France, ni la durée, ni la continuité de sa présence. Si Mme A… a déposé une demande de titre, elle ne conteste pas avoir fait l’objet d’un refus de séjour le 15 juillet 2022 et d’une obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire le 19 juillet 2022, mesure qu’elle n’a pas respectée. Si elle produit des avis de non-imposition pour justifier d’une adresse commune avec son époux, celui-ci est en jour irrégulier sur le territoire national ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, dès lors que son titre de séjour n’est plus valide depuis le 6 août 2024. Par ailleurs, malgré ses allégations, Mme A…, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas ne plus avoir d’attaches ou de liens familiaux dans son pays d’origine. Si elle soutient vivre auprès de sa mère et de sa sœur ainsi que bénéficier d’une promesse d’embauche à contrat à durée indéterminée, elle ne le démontre pas. En outre, le fait que son enfant soit scolarisé en France ne lui confère pas un droit de demeurer sur le territoire français. Enfin, même si Mme A… soutient être parfaitement intégrée, en invoquant son implication dans l’établissement scolaire fréquentée par son enfant, cet élément est insuffisant pour justifier de son insertion sociale, économique et culturelle dans la société française.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il aurait été porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de Mme A…, dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante puisse se reconstituer dans son pays d’origine, d’où est également natif son époux et où pourra se poursuivre la scolarité de son fils.
En quatrième lieu, Mme A… ne saurait utilement faire valoir que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, dès lors qu’une telle considération ne constitue pas le motif de la décision attaquée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : «Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : «Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, s sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…). / 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;».
Il résulte de la décision attaquée que, pour refuser un délai de départ volontaire à Mme A…, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin s’est notamment fondé sur la circonstance que la requérante n’avait pas obtempéré à une précédente obligation de quitter le territoire français datée du 19 juillet 2023, ce que Mme A… ne conteste pas. Sa situation relève en conséquence du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en tout état de cause, en dépit de la résidence effective dont l’intéressée bénéficierait en France, de l’absence de risque de fuite ou de menace à l’ordre public alléguée, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une illégalité dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…).». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : «L’assignation à résidence prévue à l’article
L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée.». Aux termes de l’article L. 733-1 dudit code : «L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…).». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : «L’autorité administrative, qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…), définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, Mme A… ne démontre pas qu’elle pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne demeurerait pas une perspective raisonnable. D’autre part, nonobstant ses allégations de disproportion des mesures de contrôle prises à son encontre, elle n’établit pas que sa situation personnelle l’empêcherait de se présenter tous les matins entre 7 et 8 heures pendant la durée de son assignation à résidence, au bureau de la police aux frontières de Saint-Martin. Si, par ailleurs, pour solliciter la suspension de la décision de contrôle prise à son égard, notamment l’assignation à résidence et l’obligation de pointage avec retenue de son passeport, la requérante se borne à soutenir que cette mesure de pointage, notamment, serait excessive et disproportionnée eu égard tant à sa nécessité d’aller et de venir qu’au regard de sa situation personnelle, ce faisant elle reste autorisée à circuler munie de des documents justifiant de sa situation administrative et au sein duquel est située sa résidence. Ainsi, eu égard à ces considérations générales, dès lors, d’une part, que la requérante ne justifie pas que cette mesure serait de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle affectant gravement et immédiatement sa situation et, d’autre part, qu’elle conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, Mme A… ne peut, dans ces conditions, soutenir que les obligations précitées portent une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir.
Enfin, en septième et dernier lieu, Mme A… soutient qu’elle n’a plus d’attaches au sein de son pays d’origine, la Jamaïque, dans lequel elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, elle n’établit ni l’absence d’attaches familiales en Jamaïque, ni sa difficulté de réinsertion dans ce dernier, alors qu’elle ne démontre ni son intégration dans la société française, ni avoir d’autres membres de sa famille sur le territoire français, mais seulement son époux, également en situation irrégulière, et son fils, dont la cellule familiale peut se reconstituer en Jamaïque.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F… A….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Rendue publique, par mise à disposition au greffe du Tribunal, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Collectivités territoriales ·
- Education ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Enseignant ·
- Ordre public ·
- Commune ·
- Personnel ·
- Police municipale
- Littoral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Donner acte ·
- Domaine public ·
- Notification ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Retraite
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Validité ·
- Durée ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Cession ·
- Livre ·
- Prélèvement social ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Interprétation
- Communauté de communes ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Procuration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.