Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 mars 2025, n° 2500484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. D…, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédures.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour du territoire ;
- aucun des moyens n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mars 2025 à 15h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A… représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malagache, né le 5 juillet 1996 à Mahajanga, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que M. D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. A l’appui de ses conclusions M. D… soutient qu’il réside de manière stable à Mayotte depuis l’année 2017 et qu’il a fixé depuis lors ses attaches personnelles et familiales. Toutefois les pièces qu’il produit pour justifier de l’ancienneté et de la continuité de son séjour à Mayotte se résume à la production de quelques factures disparates dont une seule pour les années 2017 à 2020 et ne produit qu’une seule demande de titre de séjour présentée en 2022. S’il se prévaut ensuite de sa qualité de père d’un enfant français né le 8 juin 2021, qu’il a reconnu, il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vivrait avec lui. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sur la relation qu’il entretient avec la mère de l’enfant, pas plus que la preuve d’une communauté de vie avec elle. Le requérant ne justifie pas davantage des liens avec sa mère, son beau-père et ses demi-frères de nationalité française en se bornant à produire leurs documents d’identité ou des fiches de paie les concernant. Le requérant n’établit pas, en outre, avoir noué des liens particuliers en France et ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Par suite. M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
X.MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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