Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2400419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 2 août 2024, M. et Mme A… B…, représentés par la SELARL Saïd Ibrahim – Renaut, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019, à raison de plus-values réalisées sur la cession d’actions détenues dans la société B… France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la résolution de la vente de ces actions intervenue en 2022, qui répond aux conditions des articles 1221 et 1224 du code civil, est opposable à l’administration fiscale, de sorte qu’aucune imposition ne pouvait être légalement établie ;
- à ce titre, ils sont fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP – impôts) sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, dont il résulte que la résolution d’une vente a pour conséquence l’anéantissement du fait générateur de l’impôt.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2024 et 23 juin 2025, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… B… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2019, à l’issue duquel ils ont été assujettis, selon la procédure de taxation d’office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties d’intérêts de retard et de pénalités, pour un montant total de 153 455 euros. Leur réclamation préalable formée le 10 octobre 2023 ayant été rejetée par une décision du 15 janvier 2024, M. et Mme B… demandent, par leur requête, la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
En l’espèce, M. et Mme B…, qui ont fait l’objet de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, supportent, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions contestées.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. (…) ». Aux termes de l’article 1583 du code civil : « (…) la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d’une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix, même si ce transfert n’est opposable à l’administration qu’à compter de sa date d’inscription au registre de la société émettrice ou du jour auquel elle a été informée de la cession, s’il est antérieur à cette date. La plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l’année au cours de laquelle l’opération est intervenue. Dans l’hypothèse où l’acte de vente prévoirait la faculté pour le cédant de demander la résolution ou la rescision de la cession des titres en cas de non-respect par le cessionnaire de l’une des clauses du contrat, la mise en œuvre d’une telle stipulation est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition établie au titre de l’année de cession des titres, dès lors que la résolution ou la rescision intervient postérieurement au 31 décembre de cette même année.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la cession, le 15 mars 2019, des actions que M. B… détenait au sein de la SAS B… France a généré une plus-value de 346 500 euros. Si les requérants se prévalent de la circonstance que le contrat de vente a été résolu par un acte sous seing privé enregistré auprès du service de la publicité foncière le 4 novembre 2022, cet événement, survenu postérieurement à l’année d’imposition de la plus-value, est dépourvu d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige, et ce, alors même que, selon les règles du code civil, la résolution entraîne la révocation de l’obligation née du contrat.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
Les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale énoncée au paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10, en vertu desquels : « La plus-value ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés. La demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut-être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d’annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivante. ».
D’une part, les requérants ne sauraient se prévaloir des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour contester l’imposition de la plus-value en cause dès lors qu’ayant omis de déclarer cette plus-value au titre de leurs revenus de l’année 2019, l’imposition litigieuse mise à leur charge à l’issue du contrôle fiscal dont ils ont fait l’objet est une imposition primitive qui ne procède pas du rehaussement d’une imposition antérieure. D’autre part, les requérants n’entrent pas dans le champ d’application de la documentation administrative précitée dès lors que, en l’absence de déclaration de la plus-value en litige, ils n’ont versé aucun droit qu’il reviendrait à l’administration de leur restituer du fait de la résolution de la vente des actions que détenait M. B… dans la SAS B… France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à solliciter, sur le terrain de la documentation administrative, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 à raison de plus-values réalisées sur la cession de ces actions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et à la directrice du contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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