Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 18 février 2026, n° 2400419
TA Caen
Rejet 18 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de la résolution de la vente d'actions

    La cour a estimé que la résolution de la vente, survenue après l'année d'imposition, n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie pour l'année 2019.

  • Rejeté
    Interprétation administrative de la loi fiscale

    La cour a jugé que les demandeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette interprétation, car ils n'ont pas déclaré la plus-value, rendant l'imposition litigieuse une imposition primitive.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme A... B... demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2019, suite à la cession d'actions. Ils invoquent la résolution de cette vente en 2022, arguant qu'elle annule le fait générateur de l'impôt selon la doctrine administrative.

La question juridique centrale est de savoir si la résolution d'une vente d'actions intervenue après l'année de cession a une incidence sur l'imposition de la plus-value réalisée. La juridiction rappelle que le transfert de propriété, et donc la réalisation de la plus-value imposable, s'opère à la date de l'accord sur la chose et le prix, sauf stipulations contraires.

La juridiction rejette la requête, considérant que la résolution de la vente en 2022, postérieure à l'année d'imposition, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. De plus, les requérants ne peuvent se prévaloir de la doctrine administrative car ils n'ont pas déclaré la plus-value et n'ont donc pas versé de droits à restituer.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2400419
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2400419
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Texte intégral

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