Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 févr. 2026, n° 2503717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Animalia refuge et sanctuaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 novembre, et 26 novembre 2025, 17 janvier, 11 et 15 février 2026, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la Personne responsable des documents administratifs de lui communiquer les documents sollicités pour les années 2019 à 2024, à savoir les certificats d’engagement des adoptants, les certificats de surveillance sanitaire et les traces d’enregistrement dans le fichier ICAD pour la période postérieure au 9 novembre 2023 et ce, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de constater l’inexistence de ces documents ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- la préfecture de la Manche a exécuté de façon partielle et irrégulière l’avis de la CADA ;
- la communication de ces documents est nécessaire pour vérifier la conformité sanitaire du service public de fourrière mise en cause dans un jugement susceptible d’appel, et dont les manquements ont fait l’objet de signalements après du Conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Normandie par la requérante, ainsi que sa conformité à la santé publique ;
- la carence de l’administration entrave l’exercice de ses missions légales de protection animale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante n’a pas de mandat lui permettant d’agir en justice pour l’association Animalia refuge et sanctuaire ;
- la requête est dépourvue d’urgence et d’utilité, dès lors que l’instance mentionnée par la requérante est terminée et que les services de la préfecture ont transmis tous les certificats qu’ils possèdent.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme C… B… a demandé le 31 janvier 2025 au préfet de Manche de lui communiquer notamment les certificats d’engagement des adoptants, les certificats de surveillance sanitaire et les traces d’enregistrement dans le fichier ICAD des cinq dernières années. La requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratif qui a rendu le 7 mai 2025 un avis favorable à la communication de ces documents sous réserve de leur anonymisation. Les services de la préfecture de la Manche ont communiqué le 4 novembre 2025 les documents sollicités pour l’année en cours. La requérante a sollicité à nouveau la communication des documents des années 2019 à 2024, ou le certificat de leur inexistence, et a contesté la régularité de certains des documents transmis.
3. La requérante soutient que la communication des documents sollicités est nécessaire pour vérifier la conformité sanitaire du service public de fourrière mise en cause dans un jugement susceptible d’appel, et dont les manquements ont fait l’objet de signalements après du Conseil régional de l’ordre des vétérinaires de Normandie. Or, il résulte de l’instruction que la conformité du service public de fourrière a déjà fait l’objet d’un jugement n° 2503779 rendu le 25 novembre 2025 par le tribunal administratif de Caen et que les documents sollicités ont été transmis pour l’année 2025. Le préfet soutient, sans que cela soit sérieusement contesté, qu’il a communiqué tous les documents en sa possession. Compte tenu de ces éléments, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B…, qui sont dépourvues d’utilité, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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