Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2301984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS A et Fils |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2023 et 1er juillet 2024, la SAS A et Fils, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) la restitution des sommes de 43 392 euros, 37 636 euros et 33 736 euros au titre du crédit d’impôt innovation en raison des dépenses qu’elle a engagées en 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
— elle a développé un progiciel ERP (« Entreprise Resource Planning ») ou progiciel de gestion intégrée dédié à l’activité du bâtiment et des travaux publics susceptible de s’adapter à d’autres secteurs d’activité, affecté du personnel au développement du progiciel, rédigé un cahier des charges, puis elle a été accompagnée par un développeur informatique externe, la société Cube-43, qui est intervenue dans la conception, le développement et la mise en place de systèmes informatiques ;
— ce progiciel ERP A répond aux conditions fixées par l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu’il est nouveau et présente des performances supérieures par rapport aux autres produits existants sur le marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Bernardi, subsitutant Me Constant, avocat de la société A et Fils ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société A et Fils, qui exerce son activité dans le domaine du bâtiment (plâtrerie, peinture, parquet, isolation, travaux d’accessibilité et de sécurisation ) a déposé trois déclarations n° 2069 A-SD Crédits d’impôt pour dépenses de recherche, en 2022, par lesquelles elle a demandé à bénéficier du crédit d’impôt innovation prévu par le II de l’article 244 quater B du code général des impôts pour des dépenses engagées au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour des montants s’élevant respectivement à 43 392 euros, 37 636 euros et 33 736 euros. Sa demande de remboursement a fait l’objet d’une décision de rejet, le 4 octobre 2022. L’intéressée a renouvelé sa demande de restitution des crédits d’impôt innovation, le 1er décembre 2022. Par une seconde décision du 6 janvier 2023, sa demande a été rejetée. La société A et Fils demande au tribunal la restitution des sommes de 43 392 euros, 37 636 euros et 33 736 euros au titre du crédit d’impôt innovation en raison des dépenses qu’elle a engagées en 2019, 2020 et 2021.
Sur les conclusions à fin de restitution :
2. Aux termes de l’article 244 quater B de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () imposées d’après leur bénéfice () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () / () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; () / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit / () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de remboursement du crédit d’impôt innovation présentée au titre des années 2019, 2020 et 2021, l’administration a relevé d’une part, que si le produit était nouveau pour la société A et Fils, il n’était pas nouveau pour le marché dès lors que de nombreuses sociétés informatiques commercialisaient déjà pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics des logiciels de gestion de type ERP et suivi de chantiers permettant l’étude de prix, la sélection des fournisseurs, le suivi de chantier, des résultats d’exploitation, des planning de chantier, la gestion des ressources humaines etc. et d’autre part, que l’intéressée qui ne disposait d’aucune expertise technique en matière de conception de logiciels, ne démontrait pas avoir mis au point des méthodes informatiques nouvelles et, enfin, que le logiciel utilisé par la société requérante a été développé par la société CUBE 43 qui le propose à d’autres clients avec à chaque fois des adaptations sur mesure.
5. Il résulte de l’instruction que la société A et Fils a développé, au cours de l’année 2017, un progiciel ERP destiné aux petites et moyennes entreprises et très petites entreprises du bâtiment et des travaux publics, en Web acess, qui propose « la gestion client, suivi de chantier, devis, factures, trésorerie, ressources humaines avec lien avec des partenaires extérieurs banques, expert-comptable et clients ». Il est conçu afin d’être facile d’accès, permettre une exploitation rentable de l’entreprise et prendre en compte les contraintes du métier, les ressources et les capacités économiques des petites et moyennes entreprises et très petites entreprises. Il résulte également de l’instruction et, en particulier, du dossier de candidature produit par la société Donatelli et Fils, d’une part, que le marché visé à savoir celui des entreprises du bâtiment et des travaux publics de 0 à 9 salariés et de 10 à 19 salariés, « ne propose pas de produits avec le rapport qualité prix proposés. () nous retrouvons sur le marché des outils complets au travers de SAGE, EDIABAT et d’autres qui sont adaptées aux entreprises qui ont en interne des ressources et du temps pour l’utilisation du produit. Les produits sont proposés à l’achat et l’investissement est un frein pour la cible défini par notre projet. Nous retrouvons d’autres produits mais qui ne couvrent pas l’intégralité des besoins de la gestion d’une entreprise. » et d’autre part, que le produit sera proposé à la location avec un abonnement mensuel. La circonstance que le progiciel ERP Donatelli et Fils soit destiné aux petites et moyennes entreprises en raison de son caractère complet, de sa simplicité d’utilisation, de son coût et de sa mission économique et sociale ne suffit pas à démontrer la nouveauté du produit. En outre, il résulte des termes mêmes du dossier de candidature produit par la société requérante qu’il existe, sur le marché visé, des outils complets susceptibles de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que l’ergonomie et les fonctionnalités de ce progiciel soient sensiblement supérieures par rapport aux produits de même type existants sur le marché. Dans ces conditions, ce projet ne caractérise pas un nouveau produit au sens des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, la société Donatelli et Fils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que les dépenses qu’elle a engagées, au titre des années 2019, 2020 et 2021, n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt innovation prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, la société A et Fils ne justifie pas avoir, à l’occasion de la présente instance, exposé de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de remboursement présentées à ce titre par l’intéressée, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
7. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société A et Fils d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A et Fils et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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