Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2203902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Llop |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 juin 2022, le 30 août 2022 et le 13 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Llop, représentée par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la maire de la commune de Megève a constaté la caducité du permis de construire n° PC07417318000145 du 5 février 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision du 12 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève les entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme car elle avait réalisé des travaux d’une importance suffisante pour interrompre le délai de validité du permis de construire délivré le 5 février 2019 par la maire de la commune de Megève.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2022, le 5 décembre 2022 et le 31 mars 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SARL Llop la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne conteste plus la qualité du gérant de la SARL Llop pour ester en justice en son nom ;
- le moyen soulevé par la SARL Llop à l’appui de sa requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- les observations de Me Bastid, représentant la SARL Llop et les observations de Me Houssel, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 20 mai 2015 une déclaration préalable de lotissement en vue de détacher un lot A à bâtir de 1458 m2 de la parcelle cadastrée Section BB n°158 située au lieu-dit « La Mottaz » sur le territoire de la commune de Megève. Par un arrêté du 10 juin 2015, la maire de Megève ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable. La SCI Llop a présenté le 9 novembre 2018 une demande de permis de construire un chalet de 206 m2 de surface de plancher (SP) et d’une emprise au sol de 198,63 m2 sur ce lot A, situé en sa presque totalité en zone UC du règlement du plan d’occupation des sols (POS) de Megève. Par un arrêté du 5 février 2019, la maire de Megève a accordé à la SCI Llop le permis sollicité. Suite à une visite de contrôle réalisée le 8 mars 2022, la maire de Megève a décidé de constater le 9 mars 2022, en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, la caducité du permis de construire du 5 février 2019 en raison de la faiblesse des travaux de construction réalisés. Le recours gracieux du 11 avril 2022, par lequel la SARL Llop a sollicité le retrait de la décision du 9 mars 2022, a été implicitement rejeté le 12 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…) ».
Il appartient au pétitionnaire qui conteste une décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme d’apporter tout élément de nature à établir que des travaux suffisamment importants en lien avec l’opération autorisée ont été réalisés avant la date de l’expiration du délai de péremption du permis.
Pour constater par la décision attaquée, en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, la caducité du permis de construire du 5 février 2019 qu’elle avait délivré à la SCI Llop, la maire de Megève s’est fondée sur la circonstance qu’il avait pu être constaté lors d’une visite de contrôle réalisée le 8 mars 2022, que seuls de faibles travaux de terrassement avait été initiés et qui ne suffisaient pas à caractériser un réel commencement de travaux des constructions projetées.
Il est constant que le terrain d’assiette du chalet projeté de 206 m2 de surface de plancher (SP) et d’une emprise au sol de 198,63 m2, situé sur le flanc d’une butte, est en forte pente comprise entre 30 % en partie basse et 60% en partie haute. Il ressort des pièces du dossier que la société Llop a fait réaliser par la société « Caro » une étude géotechnique d’avant-projet (G2AVP) du 28 avril 2020 d’un montant de 1920 euros et qu’un plan d’implantation pour terrassements a été dressé le 18 août 2021 par un géomètre-expert. La société Llop a déposé en mairie, le 31 août 2021, une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 23 août 2021 qui ne traduit pas, par elle-même, le commencement de l’exécution matérielle des travaux autorisés, seule susceptible d’être prise en considération pour faire échec à la péremption.
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation de la société « Villalba » du 31 mars 2022, de quatre photographies et de l’étude géotechnique de conception G2PRO du 12 octobre 2021, le constat d’huissier du 21 décembre 2022 dressé postérieurement à la date du 15 février 2022 et le plan d’état des lieux portant « relevé des terrassements du 20 décembre 2022 » dressé le 31 janvier 2023 ne pouvant être pris en considération, que des travaux de terrassement ont été réalisés seulement à la fin du mois d’août 2021 durant trois jours, d’une ampleur très limitée et d’un coût de 6000 euros, qui ont dû être interrompus en raison du risque d’affaissement du talus jouxtant la propriété voisine, nécessitant la réalisation d’un ouvrage de soutènement, et qui n’avaient toujours pas repris le 17 avril 2022. En outre, la SARL Llop fait état de travaux de maçonnerie consistant en la réalisation d’une semelle pour support mur et d’un mur du chalet qui auraient été réalisés en fin d’année 2021 d’un montant de 3840 euros. Elle produit à l’appui de ses allégations une facture du 28 février 2022 d’un montant de 3840 euros émanant de la société « Socquet Jean & Fils » qui indique qu’elle a réalisé une « semelle béton pour support mur » et un « mur béton », un courrier du 11 avril 2022 par laquelle cette même société indique avoir entrepris des travaux de maçonnerie à la fin de l’année 2021 pour « commencer les semelles et les murs » et un courrier du 9 janvier 2023 dans laquelle elle indique avoir réalisé fin 2021 une « partie des fondations ainsi qu’un mur du futur chalet ». Toutefois, la commune produit une photographie ayant été prise le 8 mai 2022 par un agent communal, depuis le domaine public en entrée de chantier, sur laquelle n’apparaît aucun mur de sorte que l’existence de celui-ci avant la date d’expiration du délai de validité du permis de construire le 15 février 2022 ne peut être considérée établie par la SARL Llop. En tout état de cause, les travaux de maçonnerie, portant sur la réalisation d’une semelle pour support mur et d’un mur du chalet aux dimensions très modestes, d’un montant de 3840 euros réalisés, sont également d’une très faible importance au regard du projet autorisé. Si la SARL Llop fait valoir qu’elle n’a obtenu un financement, en vue de la réalisation de son projet, que le 28 juillet 2021 pour un montant de 900 000 euros par la banque de Savoie, qu’elle a été confrontée à des sujétions imprévues lors de la réalisation des travaux de terrassement et au refus des voisins de permettre l’implantation de pieux de soutènement dans leur propriété pour assurer la stabilité du terrain, ces circonstances, qui ne peuvent pas être regardées comme un fait de l’administration ni comme un cas de force majeure, sont sans incidence sur le cours du délai de péremption du permis de construire. Ainsi, les travaux qui avaient été réalisés à la date d’expiration du délai de trois ans le 15 février 2022, étaient seulement d’un montant de 7920 euros – ou de 11 760 euros si l’on prend en compte les travaux de maçonnerie – soit 1,136 % ou 1,3 % du coût global de l’opération autorisée.
Par suite, eu égard à la nature et à la faible importance des travaux entrepris dans le délai de validité de trois ans par rapport au coût global et à l’importance du projet autorisé par le permis de construire délivré le 5 février 2019 à la SCI Llop, en décidant de constater la caducité de ce permis au motif que les faibles travaux de terrassement qui avaient été initiés ne suffisaient pas à caractériser un réel commencement de travaux de la construction projetée de nature à faire échec à la péremption, la maire de Megève a fait une exacte application des décisions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL Llop n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
En l’espèce, aucun frais d’expertise, d’enquête ou d’une autre mesure d’instruction n’a été exposé par l’une des parties. Par suite, la demande de la SARL Llop au titre des dépens ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Megève, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Llop demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Llop, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Megève.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La SARL Llop versera à la commune de Megève la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la SARL Llop et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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