Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2504159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504159 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que l’absence de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation de précarité depuis un délai anormalement long alors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident et qu’il a entrepris les démarches nécessaires, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de travailler, le privant de ressources ; en outre, il est porté une atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne s’est pas vu délivrer d’attestation de prolongation d’instruction, en dépit de ses démarches ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 19 avril 1996, était titulaire, en dernier lieu, depuis le 9 décembre 2014, d’une carte de résident valable jusqu’au 8 décembre 2024. Il a demandé, le 14 octobre 2024, le renouvellement de sa carte de résident d’une durée de dix ans auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / () 5° Une carte de résident ; () « . Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : » La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (). « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code précité : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () 5° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans prévue aux articles 1er et 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () « . Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
6. M. A, qui était titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 8 décembre 2024, comme indiqué au point 1, devait présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code précité. Or, il résulte de l’instruction que M. A n’a présenté sa demande de renouvellement de sa carte de résident que le 14 octobre 2024, au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5. Dans ces conditions, la mesure que M. A demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en déposant hors délai sa demande de renouvellement de sa carte de résident, faisant obstacle à ce que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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