Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2529420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Optea Regard & Son |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, la société Optea Regard & Son demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France d’activer le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux « géographique » et les identifiants techniques permettant la télétransmission LPP et la facturation ;
2°) à défaut, d’enjoindre à la CRAMIF de statuer sur sa demande du 5 juin 2025, dans le même délai ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département du Val-d’Oise est compris dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante a son siège dans le département du Val-d’Oise. Le présent litige étant relatif à l’affiliation de cette société au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, il relève du champ d’application des dispositions précitées du code de justice administrative s’agissant des activités professionnelles. Par suite, la requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3, et R. 312-10 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de la société Optea Regard & Son en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optea Regard & Son.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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