Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 janv. 2026, n° 2513148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité afghane, a présenté une seconde demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 3 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. À la suite de cette décision, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé l’intéressé à quitter le territoire français par l’arrêté attaqué du 3 septembre 2025.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision, la circonstance que le nom de l’intéressé soit mal orthographié étant sans incidence sur la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ».
Le moyen tiré de ce que M. C… n’aurait pas pu bénéficier d’un accompagnement lui permettant de produire, lors des procédures de demande d’asile, l’ensemble des arguments et pièces dont il disposait est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire en litige.
Le moyen tiré de ce que M. C… serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en Afghanistan est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte des termes mêmes de la requête que M. C… n’a pas formé de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2025 et qu’il se borne à alléguer qu’il entend demander un nouveau réexamen de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la nouvelle demande d’asile de M. C… serait susceptible d’aboutir n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C…, en produisant une unique attestation du 6 octobre 2025, qui n’est pas rédigée par un médecin, faisant seulement état d’une détresse psychologique en lien avec un parcours migratoire traumatique, n’assortit pas le moyen tiré de ce qu’il serait susceptible d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan au regard de son état de santé psychique des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Le moyen tiré de ce que M. C… serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en Afghanistan est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.
M. C… se borne à alléguer, sans autres précisions ni pièces à l’appui, qu’il aurait rejoint sa famille en France, qu’un employeur serait prêt à l’embaucher en qualité d’électricien et qu’il justifie d’une résidence stable et de sérieuses garanties de représentations. Ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’apprécier leur bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre des frais de l’instance, sans qu’il y ait lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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