Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 mai 2026, n° 2601591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces enregistrés sous le numéro 2601591, les 30 avril 2026, 19 mai 2026, 22 mai 2026 et 27 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour
sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision du juge de l’asile lui a été notifiée et qu’elle avait, en conséquence, le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’elle dispose d’un droit au maintien
sur le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qui concerne le pays de destination.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 20 mai 2026, 27 mai 2026 et 28 mai 2026, qui ont été communiquées.
II. Par une requête et des pièces enregistrés sous le numéro 2601592, les 30 avril 2026, 19 mai 2026, et 27 mai 2026, Mme C… B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence au centre de préparation à l’aide au retour (CPAR) au 5 rue du 8 mai 1945 à Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, à l’exception des dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été entendue préalablement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour
sur le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’assignant à résidence à Vitry-le-François.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 16 mai 2026 et 28 mai 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme B…, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans les écritures.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante albanaise, née le 26 décembre 1998, est entré en France le 16 novembre 2024. Sa demande d’asile présentée le 6 janvier 2025 a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 23 avril 2025, que par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 3 février 2026. Par un premier arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un second arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence au CPAR au 5 rue du 8 mai 1945 à Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François, à l’exception des dimanches et jours fériés. Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2601591 et 2601592 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. A… termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». A… termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
5. A… termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, (…) ; ». A… termes de l’article L. 521-3 du même code : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-41 de ce code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…)». A… termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. A… termes de l’article L. 541-3 de ce code : « (…) lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, en application de l’article L 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant que l’OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou par la CNDA est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. En ce cas, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, en qualité de représentante légale de sa fille issue de son union avec M. D…, a présenté auprès de la préfecture de la Marne une demande d’asile au nom de sa fille mineure, E… D…, née le 21 novembre 2025 à Châlons-en-Champagne. Cette demande présente, en application des dispositions citées au point précédent, le caractère d’une demande de réexamen. S’il ressort de l’extrait de la base de données « TelemOfpra » produit en défense que le dossier a été clôturé par une décision de l’OFPRA du 27 février 2026 notifiée le 21 avril 2026, la délivrance par le préfet de la Marne, le 20 mai 2026, d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée portant la mention « Réouverture de demande d’asile », valable jusqu’au 19 novembre 2026, fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme B…. Il s’ensuit que la requérante, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision du directeur général de l’OFPRA statuant sur la demande de réexamen présentée, postérieurement au rejet définitif de sa propre demande, pour sa fille.
8. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre, l’arrêté litigieux, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
11. A… termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ». (…). ». A… termes de l’article de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
12. A… termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. La mesure d’éloignement dont Mme B… fait l’objet ayant été annulée, l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours édictée le 23 avril 2026 en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par voie de conséquence, être annulée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence Mme B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Gabon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 1 200 euros sera directement versée à Mme B….
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2601591 et n° 2601592 est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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