Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2026, n° 2508572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. A… B… représenté par Me Bazin, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère à rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident déposée le 3 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Isère demande à la juridiction de conclure au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Isère indique qu’une décision positive a été prise par ses services en date du 9 octobre 2025 et qu’une carte de résident valable du 10 octobre 2025 au 9 octobre 2035 est à la disposition du requérant
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, M. B… déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande formée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
3.
M. B… déclare se désister de l’instance. Ce désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 3 : Les conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2026.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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