Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2024, n° 2410386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 24 avril 2024 et le 16 juin 2024, M. A B, représenté par Me Azaiez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signée par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens, soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 juin 2024.
Un second mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le
24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 23 août 1997, entré en France en septembre 2012, selon ses déclarations, alors qu’il était mineur, a sollicité, le 30 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, placée sous l’autorité de la cheffe du service de l’administration des étrangers, adjointe à la préfète déléguée à l’immigration de la préfecture de police, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ses dispositions. Par suite, le moyen tiré ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’étant pas tenu de saisir la commission du titre du séjour lorsqu’il refuse le renouvellement d’un titre séjour pour des motifs liés à la menace pour l’ordre public.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
7. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. La faculté de présenter des observations écrites ou de faire valoir des observations orales devant l’autorité administrative lorsque celle-ci examine sa situation présente le caractère d’une garantie pour l’étranger susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Une atteinte à ce droit est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par ailleurs, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, il appartient à l’étranger, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
8. Si M. B soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien encore qu’il aurait disposé d’éléments, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, qui auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté, sans que M. B puisse utilement se prévaloir de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l’intéressé était constitutive d’une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné, le 28 février 2020, par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau à 300 euros d’amendes pour conduite d’un véhicule sans permis, le
1er mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à 300 euros d’amende pour le même type d’infraction et le 17 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny à dix mois d’emprisonnement, avec sursis probatoire, pendant deux ans pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins à
0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligrammes (air expiré). Au regard de la gravité et de la réitération des faits délictueux, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que le comportement de M. B représentait une menace pour l’ordre public et rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour pour ce motif.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé à l’aide sociale à l’enfance, le 27 février 2014, par une décision du juge des enfants. Il a été inscrit en première année de CAP de peintre pour l’année 2013/2014 et a poursuivi sa formation l’année suivante. Le requérant ne justifie cependant pas de l’obtention d’un diplôme dans cette spécialité. Il établit également avoir effectué des stages en février et mai-juin 2015, en juin 2016 et exercer une activité salariée dans le secteur du bâtiment, depuis juin 2016, corroborée par la présentation de bulletins de salaires pour les périodes discontinues, couvrant mars à novembre 2019, janvier 2020, novembre-décembre 2022, de janvier à novembre 2023 et de mars à avril 2024 dont certains ne mentionnent aucune rémunération. Par suite, eu égard à l’insuffisance de ces éléments en faveur d’une insertion professionnelle pérenne, à l’absence de précisions quant à son intégration et quant à l’existence de liens qu’auraient noués M. B sur le territoire français et à l’absence d’attaches dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
13. Enfin, d’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. B, le préfet de police s’est fondé que la circonstance, établie par le préfet de police et non contestée par l’intéressé, que celui-ci représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à trois reprises – en 2020, en 2021 et en 2022. Il a tenu aussi compte de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. De plus, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation quant à son principe et sa durée ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— Mme P. Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
P. Martin-Genier La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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