Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 févr. 2026, n° 2408259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 juin 2024 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins du Pas-de-Calais a décidé de ne pas traduire le docteur B… devant la chambre disciplinaire de première instance ;
2°) d’ordonner la rectification ou l’occultation des écrits du docteur B… concernant sa vie privée ;
3°) de traduire le docteur B… devant la chambre disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le conseil départemental de l’ordre des médecins du Pas-de-Calais, représenté par Me Prizac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, si Mme C… soutient que le docteur B… n’exerçait pas une fonction de contrôle au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, ce moyen est inopérant.
3. D’autre part, en se bornant à affirmer que le docteur B… « a manqué à ses devoirs en ne respectant pas [sa] vie privée, [sa] vie, [sa] personne, [sa] dignité, en ne [l]’écoutant pas, en [la] discriminant » et à citer les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique, qui sont relatives aux devoirs généraux des médecins, Mme C… n’assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
5. Il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner la rectification ou l’occultation d’appréciations portées par un médecin lors d’opérations d’expertise réalisées sur réquisition judiciaire dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte, ni de traduire un médecin devant une instance disciplinaire. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme de 500 euros au bénéfice du conseil département de l’ordre des médecins du Pas-de-Calais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera au conseil départemental de l’ordre des médecins du Pas-de-Calais une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au conseil départemental de l’ordre des médecins du Pas-de-Calais et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Lille, le 13 février 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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