Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 févr. 2026, n° 2516469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande d’asile, de lui faire une offre de prise en charge et de procéder à l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas le signature ou l’indication du nom, du prénom et de la qualité de son auteur, en méconnaissance des article L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été signée par une personne n’ayant pas reçu une délégation de compétence et de signature ;
- la procédure a été viciée par l’absence de communication de l’information prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- les dispositions appliquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont contraires au droit de l’Union européenne car elles imposent à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prononcer un refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle n’était pas en capacité, en raison de sa situation personnelle, de déposer sa demande d’asile dans un délai de quatre-vingt-dix-jours après son arrivée en France ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 551-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui assurent à tout demandeur d’asile un niveau de vie adéquat ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle est isolée, vulnérable et enceinte ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Legrand-Castellon, pour Mme B…, présente, reprenant les conclusions de ses écritures, renonçant au moyen tiré de l’absence d’identification du signataire de la décision attaquée, reprenant les autres moyens et soutenant notamment que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’état de santé de Mme B…, hospitalisée à plusieurs reprises dans le cadre de sa grossesse, devant suivre un traitement nécessitant un domicile, dont elle ne dispose pas, et n’ayant eu connaissance du délai de 90 jours pour déposer sa demande d’asile que par le corps médical.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994, a demandé l’asile le 5 novembre 2025. Elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est, à la date de la décision attaquée, enceinte d’un peu plus de trois mois. Il n’est pas contesté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son début de grossesse est marqué par des nausées et vomissements gravidiques ayant conduit à une hospitalisation du 9 au 11 octobre 2025 à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc à Lyon, qu’elle est isolée en France et, faute de logement, dors dans la rue. Dans ces conditions, Mme B… est dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile serait tardive, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation et de celle-ci, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé rétroactivement à Mme B… à compter du 5 novembre 2025, date de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Legrand-Castellon peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Legrand-Castellon d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 5 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 5 novembre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Legrand-Castellon une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Legrand-Castellon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à Mme B….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
M. C…,
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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