Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai et le 22 octobre 2024, la société Pat Pro Immo, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la commune de Grand-Bourg a refusé de lui délivrer un permis d’aménager sur la parcelle cadastrée AO 144, en vue de la réalisation d’un lotissement de 21 lots et d’une voie et la mise en place de réseau de viabilisation ;
2°) de condamner la commune de Grand-Bourg à lui verser la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 12 mars 2024 est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il indique à tort que la parcelle est située « se trouve dans un compartiment de terrains à caractère naturel dominant » ;
- il méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle est située dans une partie urbanisée de la commune, à une rue de la mairie, entourée de nombreux commerces et institutions et parfaitement desservie.
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 12 mars 2024 ;
- elle subi un préjudice financier tenant aux dépenses engagées pour le projet, évalué à 48 000 euros ;
- le lien de causalité est direct et certain.
La requête a été communiquée à la commune de Grand-Bourg, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, dès lors que le territoire communal étant couvert par le règlement national d’urbanisme, le maire se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire en vertu de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme compte tenu de l’avis défavorable du préfet de la Guadeloupe du 26 février 2024.
Des observations à ce moyen relevé d’office présentées par la société Pat Pro Immo ont été enregistrées le 9 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les observations de Me Laurent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 11 janvier 2024, la société Pat Pro Immo a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de 21 lots et d’une voie et de la mise en place d’un réseau de viabilisation sur la parcelle cadastrée AO 144 à Murât à Grand-Bourg. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont la société demande l’annulation, le maire de la commune de Grand-Bourg a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de recueillir l’avis conforme de l’autorité préfectorale sur les demandes de permis d’aménager dès lors que le territoire communal n’est plus couvert, à la date de la demande, par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le maire se trouve dès lors, en cas d’avis défavorable du préfet, en situation de compétence liée pour s’y conformer et pour refuser l’autorisation sollicitée. Toutefois, le pétitionnaire est recevable à exciper de l’illégalité de cet avis conforme du préfet à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer l’autorisation d’urbanisme en litige.
En l’espèce, à la date de l’arrêté attaqué, le territoire de la commune de Grand-Bourg n’était pas couverte par un plan local d’urbanisme, ni par une carte communale, ni par un document d’urbanisme en tenant lieu, rendant ainsi applicable le règlement national d’urbanisme. Ainsi, dès lors que le secteur d’implantation du projet n’est plus couvert par un document local d’urbanisme, le maire de la commune de Grand-Bourg a saisi pour avis conforme le représentant de l’Etat dans le département de la Guadeloupe en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. En réponse à cette saisine, le préfet de la Guadeloupe a émis, le 26 février 2024, un avis défavorable à la délivrance du permis de construire sollicité. Par conséquent, le maire de la commune de Grand-Bourg était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à la société Pat Pro Immo le permis de construire sollicité.
En premier lieu, il ressort du mémoire enregistré le 9 janvier 2026, en réponse au moyen relevé d’office par courrier du 6 janvier 2026, que la société requérante entend exciper de l’illégalité de l’avis du 26 février 2024 et soutient que cet avis méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Aux termes de de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. » Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement précisant leurs modalités d’application. ». Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l’article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l’article L. 321-1 du même code. ».
Ces dispositions interdisent, en principe, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se trouve au lieu-dit Murât, à environ 800 mètres à l’est du bourg de Grand-Bourg, caractérisé par un habitat très dispersé. Si la société requérante soutient que la parcelle est située à moins de cinq minutes de voiture de la mairie de Grand-Bourg, de la gare maritime, de l’hôpital et de nombreux commerces et infrastructures, il ressort des pièces du dossier ainsi que du plan cadastral de la commune de Grand-Bourg, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle litigieuse est séparée des parcelles construites au nord et à l’est par des terrains naturels et s’insère dans un compartiment de terrain où l’habitat est faible et éparpillé. Dans ces conditions, et alors même que cette parcelle est desservie par les réseaux, la parcelle litigieuse ne peut être regardée comme située dans un espace comprenant un nombre et une densité significatifs de constructions. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en estimant que ce terrain n’était pas situé dans les parties urbanisées de la commune.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les moyens de la requête dirigés directement contre l’arrêté litigieux et tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Pat Pro Immo doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la société Pat Pro Immo n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux du 12 mars 2024 est illégal. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive la responsabilité de la commune de Grand-Bourg pour faute ne saurait être engagée et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grand-Bourg, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Pat Pro Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pat Pro Immo et à la commune de Grand-Bourg.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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