Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2024 et la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à la suite de sa demande du 5 juin 2024.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu la décision du 18 juillet 2024 prise sur son recours administratif préalable relatif à la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
- il a transmis l’intégralité des documents sollicités lors de sa nouvelle demande de revenu de solidarité active et il n’a jamais reçu l’appel de pièces demandées par le département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que :
- la requête de M. C… est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C…. Par un courrier du 15 mai 2024, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 18 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. C… a présenté une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 5 juin 2024, laquelle a été suspendue dans l’attente de transmission de documents par M. C… pour permettre l’examen de ses droits. Par un courrier du 7 octobre 2024, M. C… a contesté la suspension de ses droits. Par une décision du 20 décembre 2024, dont M. C… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé M. C… que le délai de recours à l’encontre de sa décision du 18 juillet 2024 par laquelle elle a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active était expiré, et a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 décembre 2024 de la présidente du conseil départemental en tant qu’elle a confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C… :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C… a été prise aux motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé n’avait pas honoré le rendez-vous qui lui avait été fixé afin de bénéficier d’un accompagnement dans son parcours d’insertion et, d’autre part, de ce qu’il n’avait pas transmis les pièces nécessaires à l’examen de ses droits. Par un courrier du 15 mai 2024, M. C… a contesté le bien-fondé de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 18 juillet 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. C… soutient uniquement que cette décision prise sur son recours administratif préalable ne lui a jamais été notifiée. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’accusé réception du pli recommandé produit par le département de Vaucluse, que le pli contenant la décision du 18 juillet 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été retourné au département revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » et indique une date de présentation au domicile du requérant le 24 juillet 2024. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme régulière. Ainsi le délai de deux mois à compter de cette dernière date dont disposait M. C… pour saisir le tribunal était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2025. A l’occasion d’un courrier envoyé le 7 octobre 2024 pour contester la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a indiqué à M. C…, par une décision du 20 décembre 2024, que sa contestation de la fin de ses droits au revenu de solidarité active était tardive en raison de la réponse déjà notifiée le 24 juillet 2024. La décision du 20 décembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en tant qu’elle confirme la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C…, doit être regardée comme étant purement confirmative de la décision du 18 juillet 2024, devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 en tant qu’elle confirme la fin de ses droits au revenu de solidarité active, qui tendent en réalité à contester la légalité de la décision du 18 juillet 2024 devenue définitive, sont tardives et, par suite, irrecevables. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 20 décembre 2024 de la présidente du conseil départemental en tant qu’elle a confirmé la suspension des droits au revenu de solidarité active de M. C… :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d’avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l’égard des organismes sociaux. L’article R. 262-35 du même code précise que : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-46 du même code prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
5. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
6. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
7. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 4° de L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article.
8. Il résulte enfin des articles L. 262-38 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, cités au point 5, que, dans le cas où la suspension a été prononcée sur le fondement de l’article L. 262-37 de ce code, le président du conseil départemental est en droit de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
10. Il résulte de l’instruction que M. C… a présenté une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 5 juin 2024 dont l’instruction a été suspendue dans l’attente de pièces nécessaires à l’examen de ses droits. M. C… soutient sans être contesté qu’à la suite d’un appel de pièces de la caisse d’allocation familiales de Vaucluse, il a déposé l’ensemble des pièces sollicitées sur son « espace CAF » le jour même, à l’exception toutefois de l’avis d’imposition 2024 qu’il n’avait pas encore reçu, ce dont il justifie par une attestation des services fiscaux. M. C… soutient qu’il n’a pas reçu l’appel de pièces du département de Vaucluse en date du 3 juillet 2024. Si le département de Vaucluse fait valoir que ce courrier d’appel de pièces du 3 juillet 2024 lui a été adressé par pli recommandé qui a été retourné à l’administration avec un avis de réception portant l’indication « pli avisé et non réclamé », ni cet avis ni l’enveloppe retournée ne font apparaître la date de vaine présentation de ce pli. Dans ces conditions, la notification à M. C… du courrier d’appel de pièces du 3 juillet 2024 ne peut être regardée comme régulière et la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne pouvait fonder sa décision du 20 décembre 2024 sur la circonstance que M. C… avait manqué à son obligation de transmettre les documents qui lui étaient demandés par ce courrier du 3 juillet 2024. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… n’a pas fourni la copie de sa déclaration fiscale 2024 demandée dans l’hypothèse d’une impossibilité de produire son avis d’imposition 2024. Dès lors que ce document, qui était nécessairement en la possession de M. C…, était indispensable à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active, le département de Vaucluse pouvait légalement suspendre ses droits au revenu de solidarité active dans le cadre de l’examen de sa demande du 5 juin 2024 et, toujours en l’absence de ce document, mettre fin à ses droits par une décision qui lui a été notifiée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 28 novembre 2024 et que l’intéressé n’a pas contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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