Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 août 2025, n° 2508684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la direction et le service qualité de l’Institut supérieur de l’environnement a refusé la validation de sa soutenance de mémoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
2°) d’enjoindre à l’Institut supérieur de l’environnement à titre principal de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en tenant compte des circonstances ayant affecté la réalisation de son mémoire et d’organiser, avant le 22 septembre 2025, une nouvelle soutenance dans des conditions équitables, excluant l’ancien tuteur du jury, et de reprogrammer cette soutenance dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de placer Mme A en situation d’admission provisoire à la validation de son diplôme afin de lui permettre de s’inscrire pour l’année universitaire 2025-2026 dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de la condition relative à l’urgence : la décision d’attribuer la note de 8,3/20 à sa soutenance de mémoire l’empêche de se voir délivrer son diplôme universitaire pour l’année en cours, la contraint de se présenter à une session de rattrapage dont l’issue est incertaine, compromet son insertion professionnelle, ses projets académiques, sa situation personnelle, financière, administrative, et engendre une détresse psychologique ;
— s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision d’attribuer une note de 8,3/20 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été attribuée alors que l’intéressée a souffert d’un encadrement insuffisant de son tuteur en entreprise, que le sujet de son mémoire a été imposé par l’entreprise d’accueil sans correspondre à ses compétences initiales, que l’intéressée a signalé ces dysfonctionnements à l’institut et que ce dernier s’est abstenu d’intervenir en méconnaissance de son obligation de suivi et d’accompagnement, et qu’aucun cadrage précis ni du sujet ni des méthodes à appliquer n’a été effectué par son tuteur ;
— la décision du jury est insuffisamment motivée ;
— la décision en litige est entachée d’un doute sérieux sur l’impartialité et l’équité du jury ;
— elle porte atteinte de manière grave et manifestement disproportionnée à sa situation administrative ;
— elle ne mentionne pas les voies et délais de recours.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2508532.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante inscrite à l’Institut supérieur de l’environnement, s’est vue attribuer le 2 juillet 2025 la note de 8,3/20 à l’issue de la soutenance de son mémoire. Par un courriel du 4 juillet 2025, elle a contesté cette notation. Par un courriel du 8 juillet 2025, la responsable qualité de l’Institut supérieur de l’environnement n’a pas modifié la note de 8,3/20 et a rappelé à la requérante qu’elle disposait d’un droit à une seconde présentation de son mémoire. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision du 8 juillet 2025 confirmant l’attribution d’une note de 8,3/20 et entraînant sa convocation à une session de rattrapage.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A fait valoir que la décision de lui attribuer la note de 8,3/20 à sa soutenance de mémoire l’empêche de se voir délivrer son diplôme, entraîne une convocation à une session de rattrapage à l’issue incertaine, compromet son insertion professionnelle, ses projets académiques, sa situation personnelle, financière, administrative, et engendre une détresse psychologique. Toutefois, il est constant que la note de 8,3/20 n’est pas définitive dès lors que l’intéressée est convoquée à une session de rattrapage. Par suite, la condition relative à l’urgence pour la demande du requérant de suspendre la décision par laquelle l’Institut supérieur de l’environnement a confirmé l’attribution d’une note de 8,3/20 à la soutenance de son mémoire, entraînant une convocation à une session de rattrapage, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508684
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