Rejet 25 novembre 2025
Non-lieu à statuer 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 nov. 2025, n° 2503664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 7 juillet 2025 à la préfecture de la Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer un récépissé dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200€, à verser à Me Mainnevret, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est établie son employeur voulant le licencier ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506663 enregistrée le 7 novembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 pris en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 18 novembre 2025 tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de M. A…, non présent ; représenté par Me Malblanc qui indique qu’il a été en situation irrégulière pendant un temps et que l’on ne pourra pas lui opposer l’irrégularité de son séjour, rappelle que la commission de titre de séjour aurait dû être saisie ; que les travaux parlementaires ne voulaient pas impliquer l’employeur, les démarches doivent être par le salarié et c’est la préfecture qui transmet l’autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistré le 20 novembre 2025 et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
.
M. A…, ressortissant béninois, entré en France en 2013 pour suivre ses études s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour jusqu’en 2020. Il a sollicité une demande de titre de séjour dont la préfecture a accusé réception le 7 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, en l’absence de réponse de l’administration à sa demande, il demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspension la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre la décision contestée, M. A… se prévaut de ce que son employeur lui a remis en mains propres le 30 octobre 2025 un courrier l’informant de sa volonté faute de régularité de sa situation de mettre fin à con contrat. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est en situation irrégulière depuis le 5 février 2020 et travaille comme employé polyvalent en restauration collective depuis novembre 2018 et en particulier à partir de fin novembre 2023 en contrat à durée indéterminée à temps partiel. En outre, il établit par ses bulletins de paie et son denier contrat de travail signé le 22 novembre 2023 et sa demande de titre de séjour faite sur le fondement de l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, travailler dans un secteur en tension prévu par l’arrêté du 21 mai 2025. Il s’ensuit, en l’état de l’instruction et faute d’observations de la préfecture, que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet à la demande de titre de séjour née le 7 novembre 2025 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A… au regard du motif de suspension retenu dans la présente ordonnance dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R DO N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour de rejet du préfet de la Marne est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A… dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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