Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2205686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme B D veuve C, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser une indemnité de 21 264 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en ne bénéficiant pas des conditions matérielles d’accueil correspondant à sa situation familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— aucune décision de suspension des conditions matérielles d’accueil ne lui a été notifiée ;
— la suspension des conditions matérielles d’accueil est intervenue sans que l’OFII ne prenne en considération sa situation de vulnérabilité ;
— la suspension des conditions matérielles d’accueil a eu pour conséquence de la placer ainsi que son fils mineur dans une situation d’extrême précarité, ne pouvant plus subvenir à leurs besoins les plus essentiels.
Une mise en demeure été adressée à l’OFII le 28 octobre 2024.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2024.
Un mémoire présenté par l’OFII a été enregistré le 28 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A, magistrat honoraire ;
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chebbale, pour Mme D, non présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est une ressortissante russe, née le 8 août 1982. Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 20 mars 2019, accompagnée de son fils mineur, né le 2 novembre 2008, et y a sollicité l’asile. A la suite de l’enregistrement de sa demande au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 27 mars 2019, la requérante a été placée en procédure dite de Dublin et a accepté, le jour même, l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié de conditions matérielles d’accueil comportant un hébergement, une allocation mensuelle et un accompagnement administratif et social. Elle a fait l’objet d’un arrêté de transfert à destination du pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, assorti d’une mesure d’assignation à résidence impliquant pour elle une obligation de se présenter aux services de police, accompagnée de son fils, afin d’y confirmer sa présence. L’intéressée ayant été déclarée en fuite pour non-respect de cette obligation de présentation, le versement de son allocation pour demandeur d’asile a été suspendu à compter du 1er juillet 2019. Mme D a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’OFII a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d’accueil. Cette demande a été rejetée par un jugement du 23 février 2022, confirmé par un arrêt du 27 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy. Par courrier électronique du 18 décembre 2020, Mme D a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de cette demande en raison du défaut de communication de ses motifs. Mme D demande au tribunal de condamner l’OFII à lui verser une indemnité de 21 264 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en ne bénéficiant pas des conditions matérielles d’accueil correspondant à sa situation familiale.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête a été communiquée le 7 février 2023 au directeur général de l’OFII qui a été mis en demeure, le 28 octobre 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée au 15 décembre 2024 par une ordonnance du 28 octobre 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme D.
Sur la responsabilité :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 744-7 de ce code, dans sa version alors applicable : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que () le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ». Aux termes de l’article L. 744-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; () / La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
5. Il résulte de ces dispositions, telles qu’éclairées par la décision du Conseil d’Etat nos 428530, 428564 du 31 juillet 2019, qu’il reste possible à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation, ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII n’a pas pris une décision écrite et motivée de suspension des conditions matérielles d’accueil de la requérante, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la décision de suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, révélée par l’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 1er juillet 2019, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, pour ce motif, illégale.
7. En second lieu, les éléments versés au dossier par Mme D ne permettent pas de démontrer que cette dernière justifiait d’une situation de vulnérabilité à la date du 1er juillet 2019. Les certificats médicaux des 19 novembre et 16 septembre 2021, émanant d’un médecin psychiatre, ne sont pas suffisants pour établir une situation de vulnérabilité dès lors qu’ils se bornent à décrire le parcours du fils de Mme D, en se fondant exclusivement sur les déclarations de sa mère, et à évoquer de façon laconique un trouble anxiodépressif sans assortir ce diagnostic sommaire d’aucune précision sur les raisons qui ont conduit le praticien à le poser. Par ailleurs, les attestations de l’équipe pédagogique de l’enfant, en date des 22 mars et 5 juillet 2021, comme l’avis du 20 mars 2021 d’une psychologue de l’éducation nationale, décrivent sa scolarité et émettent des souhaits quant à la situation administrative de Mme D et de son fils, sans comporter aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière. Par conséquent, Mme D n’est fondée à soutenir ni que les décisions implicites qu’elle critique sont intervenues sans que l’OFII ne prenne en considération sa situation de vulnérabilité ni que ces décisions ont eu pour conséquence de la placer, ainsi que son fils, dans une situation d’extrême précarité.
Sur le préjudice :
8. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale.
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 7 ci-dessus que les mêmes décisions auraient pu légalement intervenir et auraient été prises, dans les circonstances de l’espèce, par le directeur général de l’OFII. Par suite, les préjudices invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme étant la conséquence directe du vice de forme entachant la décision révélée.
10. En conclusion, il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions présentées par Mme D à fin d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C,
à Me Chebbale et au directeur général de l’OFII. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C.BOHN
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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