Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B représentée par Me Lê, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 6 mars 2025 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de 48 heures sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou de la caisse d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, sa situation financière est précaire et son état de santé est fragile ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— la décision initiale du 25 mars 2025 est entachée d’incompétence, elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône se prévaut des dispositions des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, alors que celles-ci ont été abrogées le 1er janvier 2025 ;
— la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale ;
— la sanction est disproportionnée.
Vu :
— l’ordonnance n° 2504202 du 17 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier, notamment les lettres du greffe du 23 avril 2025 et du 5 mai 2025, demandant si la requérante souhaitait maintenir son référé suspension ou se désister, restées sans réponse.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des motifs de l’ordonnance n° 2504202 du 17 avril 2025 relative à la situation de M. B, tant accessible au juge qu’aux parties, que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé d’annuler le 17 avril 2025 sa précédente décision du 6 mars 2025 mettant fin aux droits au revenu de solidarité active de M. B et de procéder rétroactivement au rappel des droits au RSA. Le juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, ne peut prononcer de mesures plus favorables que celles annoncées par le département. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction la requête doivent être regardées comme ayant perdues leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, d’accorder à celui-ci le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une quelconque somme demandée par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lê et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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