Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient :
- qu’elle sera dépourvue de logement à l’expiration du bail de son appartement, le 28 juin 2025, alors qu’elle a un enfant mineur et qu’elle aura des difficultés, en tant que mère célibataire, à trouver un logement dans le parc privé ;
- que l’appartement est très humide, mal isolé, froid, et est infesté de cafards, ce qui a des conséquences sur sa santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et que, si elle a quitté ce logement pour résider chez ses parents et a présenté une demande en ce qu’elle était hébergée chez un tiers, la commission de médiation, par une décision du 9 décembre 2025, a rejeté son recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une pièce, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 26 mars 2026, après clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a, le 30 octobre 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 janvier 2025, la commission de médiation a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que, si un courrier de son bailleur du 29 janvier 2024 mentionne l’obtention d’un permis de démolir le bâtiment délivré le 5 décembre 2023, elle ne justifie pas avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion du logement et, d’autre part, que les nuisances qu’elle invoque pour justifier son besoin d’un nouveau logement ne sont pas au nombre des critères de recevabilité permettant de reconnaître son recours comme prioritaire et urgent. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation (…) lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Mme C… soutient qu’elle a un enfant de deux ans, que les propriétaires ne veulent pas renouveler le bail de son appartement, qui expire le 28 juin 2025, et qu’elle a des difficultés, étant mère célibataire, pour louer un logement dans le secteur privé. Elle ajoute que l’appartement est très humide, mal isolé, froid, et est infesté de cafards, ce qui a des conséquences sur sa santé.
Il ressort des déclarations même de la requérante que le logement dont elle fait état a une superficie de 20 m², supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour deux personnes. Si elle soutient que ce logement était insalubre, elle n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement aurait été prononcée. Elle ne conteste au demeurant pas les éléments donnés par le préfet des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense, selon lesquels elle n’est pas dépourvue de logement, étant hébergée depuis le 1er juin 2025 chez ses parents, propriétaires d’un logement T4 de 100 m², dont la surface est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée. Il ne résulte pas de ce qui précède qu’elle se trouvait dans l’une des situations prévues aux II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle satisfesait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, sans commettre d’erreur de droit, de fait ou d’appréciation, considérer que la demande de logement social de Mme C… ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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