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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 sept. 2024, n° 2424037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424037 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2424037, Mme D E agissant en qualité de représentante légale de M. C E, représentée par Me Berte, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de carte de résident de M. C E ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de réexaminer la situation de M. C E et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée place M. C E dans une situation de précarité administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 et de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 sous le n° 2424045, Mme D E agissant en qualité de représentante légale de Mme B A, représentée par Me Berte, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B A ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet compétent de réexaminer la situation de Mme B A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée place Mme B A dans une situation de précarité administrative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article R. 431-20 et de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction des requêtes nos 2424037 et 2424045 et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Il soutient avoir abrogé les décisions de clôture de demande de titre de séjour des époux E et leur avoir remis le 20 septembre 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 mars 2025.
Vu :
— les requêtes nos 2423983 et 2424044 par lesquelles la requérante demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2424037 et n° 2424045, présentées par Mme D E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 septembre 2024 soit postérieurement à l’introduction des requêtes, les décisions attaquées ont été abrogées par le préfet de police. La décision du préfet de police d’abroger les décisions de clôture des demandes de titre de séjour des époux E et de rouvrir l’instruction de leur demande de titre de séjour présente nécessairement le caractère d’une décision définitive. Dès lors, les conclusions des requêtes n° 2424037 et n° 2424045 à fin de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais du litige :
4. Mme E étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Berte, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme E ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction des requêtes n° 2424037 et n° 2424045.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Berte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Berte, conseil de Mme E, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à Me Berte et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2424037 – 2424045
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