Rejet 17 juillet 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2401786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation faute pour le préfet de n’avoir pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’abstention de saisine du collège des médecins de l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée et que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel il a rejeté expressément la demande de titre de séjour du requérant et qu’aucun des moyens développés dans la requête n’est fondé.
Par deux mémoires enregistrés, respectivement, le 10 octobre 2024 et le 23 avril 2025 M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 s’étant substitué à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— et les observations de Me Barbaroux pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 26 juin 1993, est entré en France selon ses déclarations le 19 mars 2022. Le 23 mars 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA par décision du 7 juillet 2022, confirmée par la CNDA le 25 novembre 2022. Il a sollicité, le 23 février 2023, une admission au séjour au regard de son état de santé. M. A a contesté la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet. Par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par arrêté du 26 juillet 2023, le préfet a expressément rejeté la demande de M. A. Par suite, cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite pour laquelle M. A a demandé, le 11 juillet 2023, la communication des motifs, comporte les circonstances de droit et de faits qui la fondent permettant à la requérante d’utilement la contester. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Il est constant que M. A est atteint d’une insuffisance rénale chronique terminale et qu’il est traité pour cette pathologie par hémodialyse trois fois par semaine. S’il est admis que la qualité des traitements disponibles en Géorgie sera moindre qu’en France et que la transplantation rénale par don cadavérique y est impossible, M. A ne démontre pas l’impossibilité de bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2023 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
Mme Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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