Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2513700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° 0740892500003 du 19 août 2025 du maire de la commune de Cordon, ensemble la décision du 30 octobre 2025 rejetant le recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cordon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la société Imotis, représentée par Me Ballaloud, conclut au rejet de la requête pour tardiveté et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, la commune de Cordon, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête pour tardiveté et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) ».
En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’auteur d’un recours déposé devant le tribunal administratif à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par ce code, est tenu, à peine d’irrecevabilité de ce recours, de notifier copie de celui-ci à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation et de notifier dans les mêmes conditions un recours administratif préalable.
L’absence de notification régulière au bénéficiaire d’un permis de construire du recours administratif préalable a pour conséquence que celui-ci n’a pas pour effet de conserver le délai de recours contentieux.
Il ressort des pièces dossier que M. A… a manifesté sa connaissance acquise du permis de construire en litige par le recours gracieux du 30 septembre 2025 adressé à la commune de Cordon. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 mars 2026 et dont il a accusé réception le jour même, M. A… n’a pas justifié avoir notifié à la société Imotis la copie de ce recours gracieux. Par suite, le recours gracieux adressé à la commune n’a pas prorogé le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 30 septembre et s’est achevé le 1er décembre 2025. Dès lors la requête de M. A… enregistrée le 30 décembre 2025 est tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A…, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à la société Imotis et la somme de 500 euros à la commune de Cordon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera la somme de 500 euros à la société Imotis et la somme de 500 euros à la commune de Cordon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Cordon et à la société Imotis.
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
Le président,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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