Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2602105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 27 février 2026 et le 3 mars 2026 M. E… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de faire procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de lui remettre tout effet personnel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été précédée d’un examen personnel de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée « d’exception d’illégalité » ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée « d’exception d’illégalité » ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’existence de circonstances humanitaires ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa durée et des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Zambo Mveng représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en soulignant son état de santé et la durée du séjour de l’intéressé qui déclare être entré en France en 2011 ; il confirme ne pas solliciter de renvoi afin de permettre la communication d’éléments complémentaires ;
a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
a entendu les observations de M. C…, qui répond, en français, aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées et communiquées le 12 mars 2026 par M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 3 décembre 1987 est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 22 février 2026, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête pour des faits de violences aggravées avec une incapacité totale de travail inférieure à huit jours avec armes. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il est apparu, au cours de sa garde à vue, qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 23 février 2026, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C…, qui a été placé en rétention administrative le 26 février 2026, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, pour signer les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mentionne, avec suffisamment de précisions, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, lequel mentionne notamment les déclarations du requérant selon lesquelles il déclare être entré en France depuis 15 ans sans l’établir. La seule circonstance qu’il n’ait pas mentionné les problèmes de santé de l’intéressé, lequel ne les a pas signalés lors de son audition du 26 février 2026 selon le procès-verbal signé sans réserve par ses soins, n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’erreur de fait, il ne précise nullement quel élément serait fondé sur des faits matériellement inexacts alors qu’elle se fonde sur les déclarations de l’intéressé au cours de son audition réalisée le 23 février 2026 et que la circonstance que l’arrêté précise que la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire national n’est pas prouvée ne saurait caractériser une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption, que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Combinées aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et même en l’absence de demande de titre de séjour, les dispositions précitées imposent au préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour fondé sur les dispositions citées au point précédent, de saisir le collège de médecins de l’OFII, préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas, et n’allègue d’ailleurs pas, avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a mentionné, au cours de son audition pour identification du 26 février 2026 avoir des caillots dans les reins et un traitement pour les microbes dans l’estomac. Ces seuls éléments n’étaient pas suffisamment précis et circonstanciés pour imposer au préfet de saisir le collège médical de l’OFII. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. C… déclare être entré en France en 2011 et dispose depuis 2022 d’un contrat à durée indéterminée. Il justifie de fiches de paie établies sur la base de ce contrat, activité réalisée de façon irrégulière dans la mesure où l’intéressé déclare n’avoir jamais présenté de demande de titre ou de demande d’asile en France. M. C…, qui ne conteste pas être sans charge de famille, se prévaut de l’existence d’une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il résiderait. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté de cette relation qu’il n’a pas mentionné lors de son audition du 26 février 2026. M. C…, qui déclare résider sur le territoire français depuis 15 années se borne à produire les cartes d’aide médicales d’Etat de 2013 à 2022 mais n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Le requérant a déclaré lors de son audition réalisée le 26 févier 2026 que ses parents résident au Maroc et que seule une tante, dont la réalité des liens n’est nullement établie, résiderait en France selon ses seules allégations. La régularité du séjour de sa tante, ainsi que l’existence de liens entre eux n’est pas établie par le requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a par ailleurs été condamné pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiant commis du 1er janvier 2017 au 12 juin 2018 et a été interpellé le 22 février 2026 pour des faits de violences aggravées avec incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours avec arme pour lesquels il a été placé en détention provisoire après garde à vue, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Enfin, si M. C… soutient qu’il souffre de problèmes de santé, les seuls éléments produits relatifs à son hospitalisation en date du 18 juillet 2024 ne permettent pas d’établir la réalité et l’actualité de ses problèmes de santé. Par suite, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France, au demeurant irrégulier, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen intitulé « l’exception d’illégalité » sans autre précision, ne peut qu’être écarté comme dénué des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 12, M. C… est défavorablement connu des services de police du fait de sa condamnation pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, blanchiment commis du 1er janvier 2017 au 12 juin 2018 et de son interpellation le 22 février 2026 pour des faits de violences aggravées avec ITT de moins de 8 jours avec arme, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Au regard du caractère répété et récents de ces éléments, la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que sa présence constituait une menace à l’ordre public.
En troisième lieu, le requérant n’apporte aucun élément justificatif de l’adresse du domicile déclaré à Margny-lès-Compiègne alors que les fiches de paie produites visent une adresse différente située à Compiègne. Il n’apporte à ce titre aucun élément permettant d’établir l’effectivité et la stabilité de son logement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il présente un risque de fuite et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2026 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenu au point 12.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen intitulé « l’exception d’illégalité » sans autre précision, ne peut qu’être écarté comme dénué des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 16, la présence en France de M. C… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, alors que l’intéressé n’est pas en mesure de justifier de la réalité de la durée de son séjour en France et n’établit pas de la réalité de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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