Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2109583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 7 mars 2024, M. B D et Mme E D, représentés par la Serl Lex Publica, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacitement accordé le 24 mai 2021 par le maire de Courcelles-lès-Lens à M. C pour l’édification d’un immeuble collectif de six logements sur une parcelle située 146 rue des Fusillés, cadastrée AI 48, sur le territoire communal ;
2°) d’annuler la décision du maire de cette commune du 5 octobre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courcelles-lès-Lens et de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir et de leur qualité de propriétaire ;
— le permis de construire contesté a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et comprenant des insuffisances au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, faute de plan de coupe permettant de s’assurer du respect des règles de hauteur prévues à l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), faute de précisions quant à l’état initial du terrain et quant au traitement des espaces libres, faute de justifier du dépôt d’une demande de permis de démolir et compte tenu des incohérences existantes s’agissant du traitement paysager en front de rue ;
— il méconnait les dispositions du 4° de l’article UC 4 du règlement du PLU ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU ;
— il méconnait les dispositions applicables à la zone UC du règlement du PLU qui imposent la réalisation préalable d’une étude géotechnique ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024, 20 mars 2024 et 20 juin 2024, M. A C, représenté par l’Eurl Cordonnier et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’être accompagnée du titre de propriété des requérants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et dès lors que Mme et M. D ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés dans la requête sont infondés ;
— subsidiairement, il pourrait être sursis à statuer afin de régulariser, le cas échéant, le vice tenant à l’insuffisance du dossier et celui tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La commune de Courcelles-lès-Lens n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 15 mars 2022.
En application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été informées, par courrier du 18 juin 2024, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des illégalités tenant :
— à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 4 du règlement du PLU, faute d’aménagement suffisant pour éviter une aggravation des écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant en cas de surverse de la cuve enterrée ;
— à la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme à raison de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire s’agissant de l’état initial du terrain ;
— à la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du PLU, faute pour le projet de prévoir un traitement paysager de l’ensemble des espaces libres, incluant les aires de stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Courcelles-lès-Lens a tacitement accordé à M. C un permis de construire pour l’édification d’un immeuble de six logements sur une parcelle cadastrée AI 48, située 146 rue des Fusillés sur le territoire communal. Par un arrêté du 28 juin 2021, ce maire a établi, à la demande du pétitionnaire, un certificat de permis tacite. Mme et M. D, propriétaires d’une maison située au 144 rue des Fusillés, ont présenté le 21 septembre 2021 un recours gracieux contre ce permis de construire, rejeté par une décision du maire du 5 octobre 2021. Par un arrêté du 29 mai 2024, un permis de construire modificatif a été délivré à M. C . Par la présente requête, les époux D demandent au tribunal l’annulation du permis de construire initial tacitement accordé à M. C le 24 mai 2021 ainsi que de la décision du maire de Courcelles-lès-Lens du 5 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
3. Mme et M. D ont produit dans le cadre de la présente instance l’acte notarié d’acquisition de leur bien immobilier, situé 144 rue des Fusillés à Courcelles-Lès-Lens, ainsi que l’avis de taxe foncière établi à leur nom au titre de l’année 2020 pour cette même adresse. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par M. C ne peut qu’être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
5. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. D sont propriétaires de la maison située sur la parcelle limitrophe du terrain d’assiette du projet de M. C, dont ils sont ainsi voisins immédiats. Par ailleurs, le projet consiste en l’édification en limite de propriété d’un immeuble en R+2, de plus de 13 mètres de hauteur et de plus de 18 mètres de profondeur, soit bien plus conséquent que la maison anciennement implantée sur cette même parcelle, comprenant à l’arrière et à proximité immédiate de la maison des requérants sept places de stationnement. Dans ces conditions, ces derniers sont fondés à se prévaloir d’un préjudice visuel et sonore, tant pendant la durée des travaux qu’à raison du flux de véhicules induit par l’existence de ce parking. Par ailleurs, il ne saurait être contesté qu’ils subiront nécessairement une perte d’ensoleillement compte tenu de la configuration des lieux et de la localisation du projet qui sera situé au sud/sud-est de leur habitation. Ainsi, les requérants justifient d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comporte bien un plan de coupe altimétrique ainsi qu’un plan de coupe faisant apparaitre les hauteurs du bâtiment au faitage et à la gouttière et un profil longitudinal du terrain rappelant ces mêmes hauteurs et précisant que le terrain d’assiette est plat, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier la conformité du projet notamment au regard des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif aux règles de hauteur des constructions. Par ailleurs, si le traitement des espaces libres n’apparait pas dans la notice architecturale, il ressort du plan de masse notamment que les espaces libres, identifiés à l’arrière du bâtiment, seront revêtus de macadam noir et comprendront une bande d’espace végétal, sans qu’il ait été nécessaire de préciser la nature des essences devant y être plantées. Enfin, le permis de construire, dans sa version modifiée, ne comporte plus de contradiction s’agissant du traitement paysager en front de rue. Ces branches du moyen tiré de l’incomplétude du dossier doivent, par suite, être écartées.
11. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la description de l’état initial du terrain revêt un caractère insuffisant, faute de toutes précisions concernant la végétation ou les éléments paysagers préexistants ainsi que de description du bâtiment qui a fait l’objet d’une démolition. Aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire n’a pu être de nature à pallier cette insuffisance. Enfin, le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporte pas davantage d’éléments permettant de connaitre l’état initial du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit, en cette branche seulement, être accueilli.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ». Aux termes de l’article L. 451-1 de ce code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ». Et, aux termes de l’article R.431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
13. A supposer que le plan local d’urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée ait exigé le dépôt d’un permis de démolir, il ressort des pièces du dossier que la commune a invité M. C à compléter sa demande de permis de construire en précisant l’étendue des démolitions projetées. En réponse à ce courrier, le pétitionnaire a précisé sa demande dans un formulaire cerfa dédié aux demandes de permis de construire avec ou sans démolition et a notamment indiqué que l’autorisation sollicitée comprenait une démolition totale du bâtiment existant, ce formulaire modifié faisant apparaître les surfaces de plancher existantes et supprimées. Ainsi, le permis tacite accordé doit être regardé comme valant également octroi tacite d’un permis de démolir au sens de l’article R. 431-21 b) précité du code de l’urbanisme, dispensant le pétitionnaire de justifier du dépôt préalable ou parallèle d’une demande de permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes du 4° de l’article UC 4 du règlement du PLU : « Les aménagements réalisés devront être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le milieu collectant ces eaux (fossés, cours d’eau, réseau d’assainissement). Toutes les possibilités de solutions alternatives ou compensatoires au ruissellement doivent être envisagées pour infiltrer les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près (tranchées d’infiltration, noues d’infiltration, bassin d’infiltration, structure réservoir enterrées.). Il revient au pétitionnaire de démontrer les possibilités d’infiltration de la parcelle. Cette obligation n’est valable que pour des sols perméables et adaptés rendant cette technique réalisable et sous réserve de toute réglementation en limitant l’usage. Si les contraintes de sol ou le type d’aménagement ne permettent pas l’infiltration des eaux pluviales sur site, il faudra prévoir après collecte et stockage sur site un rejet à débit contrôlé vers un exutoire superficiel extérieur. Le débit de fuite sera inférieur ou égal à 2L/s/ha aménagé, il dépend de la capacité disponible de l’exutoire. Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur (fossés, réseau d’assainissement) du réseau collecteur fixera les objectifs quantitatifs et qualitatifs de ce rejet. / Il est en outre autorisé que les eaux pluviales soient récupérées et utilisées à usage domestique ou pour l’activité en application de la règlementation en vigueur. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié comprendra, outre un récupérateur d’eau de pluie enterré de 3 500 litres, un réservoir de stockage des eaux de pluie enterré en polyéthyène haute densité rééquipé avec un filtre à particules et à feuilles intégré au panier, une réhausse ERHC 600/580 avec renforcé, une crépine d’aspiration ou de relevage, un siphon de sortie et une sécurité enfant, une cuve enterrée de 3 000 litres située à l’arrière du terrain ainsi qu’un puits d’infiltration dimensionné selon les capacités de percolation du terrain. Ce dispositif suffit à satisfaire aux dispositions précitées de l’article UC 4 du règlement du PLU. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, compétente en matière d’assainissement, a émis un avis favorable au projet du requérant le 11 avril 2024, se bornant à indiquer avoir pris note de ce que « l’intégralité des eaux pluviales issues du projet sera infiltrée sur la parcelle au moyen d’une technique alternative qui devra être adaptée aux contraintes du site. Aucune surverse au réseau public d’assainissement n’est autorisée » et que l’arrêté portant permis de construire modificatif du 29 mai 2024 impose au pétititonnaire le respect des prescriptions de cet avis. Par suite, le moyen ne peut qu’êre écarté comme étant inopérant.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU portant sur le stationnement des véhicules : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. / Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale : Pour la création de nouvelles habitations, à l’exception des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat (), il doit être réalisé 1 place de stationnement automobile par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec un minimum d’une place par logement. () ». Et, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU intitulé « Espaces libres et Plantations » : « Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées en jardin potager ou d’agrément. () Les essences végétales reprises en annexes sont recommandées ».
17. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que, faute de précision à l’article UC 12 sur le traitement des aires de stationnement, les espaces libres devant faire l’objet soit d’un aménagement en jardin potager ou d’agrément soit de plantations d’arbres ou autres végétations comprennent les espaces de circulation ainsi que les aires de stationnement.
18. Il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du plan de masse produit à l’appui du dossier de demande de permis de construire, qu’une partie seulement des espaces libres de constructions situés à l’arrière de la résidence, en limite sud et sud-est de la parcelle, sera constituée de plantations tandis que les espaces dédiés à la circulation et au stationnement, soit la majeure partie de ces espaces libres, seront traités en macadam noir dans la version initiale du permis de construire et en pavés drainants de couleur grise dans la version modifiée, sans plantation ni aménagement conforme aux dispositions précitées de l’article UC 13 du règlement du PLU. Dans ces conditions, les requérants sont également fondés à soutenir que le permis de construire en litige méconnait les dispositions précitées.
19. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des dispositions du règlement du PLU en vigueur à la date de la décision litigieuse que l’ensemble des projets situés en zone UC de ce règlement doivent faire l’objet d’une étude géotechnique préalable, la prescription en ce sens ne concernant que ceux exposés à un risque particulier tenant à la présence de puits de mines ou à l’implantation dans une zone de protection située autour de l’ancienne usine Métaleurop Nord. Au surplus, ces dispositions n’imposent pas qu’il soit procédé à une telle étude avant la demande ou même la délivrance de l’autorisation d’occupation du sol, mais avant le commencement des travaux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
21. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
22. Alors que les requérants ne produisent aucun élément non plus qu’aucune précision de nature à établir l’existence d’un risque ainsi que ses éventuelles conséquences, il ressort du plan de zonage du PLU que la parcelle siège du projet litigieux ne se situe ni à proximité d’un des anciens puits de mines, ni dans la zone du projet d’intérêt général motivé par la présence de l’ancienne usine Métaleurop Nord, ni enfin dans le périmètre immédiat ou rapproché de protection de captage d’eau potable. Dans ces conditions, en l’absence de toute preuve tenant à l’existence des risques allégués pour la sécurité publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU : « Les constructions, installations et clôtures autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intègreront. Elles devront, également, respecter le style d’architecture locale ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige est constitué d’un R+2 en maçonnerie porothem, avec projection d’un enduit blanc cassé, de menuiseries blanches et d’une toiture à deux pans recouverte de tuiles en terre cuite rouge. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’environnement urbain du projet est constitué de constructions allant essentiellement du RDC au R+1, de volumes hétérogènes, présentant des façades, soit constituées de briques rouges ou orangés traditionnelles, soit enduites dans les tons de blanc, et couvertes tout à la fois de toitures à deux pans en tuiles de terre cuite et de toitures plates. Eu égard aux caractéristiques du projet et à l’absence d’harmonie et de particularités architecturales de son environnement immédiat, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans l’application des dispositions précitées doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire litigieux est entaché de deux illégalités tenant à l’insuffisance de présentation de l’état initial du terrain d’assiette du projet et à la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
27. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
28. En l’espèce, seuls les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du PLU, faute pour le projet de prévoir un traitement paysager de l’ensemble des espaces libres, incluant les aires de stationnement, et de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, à raison de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire s’agissant de l’état initial du terrain d’assiette, sont de nature à justifier l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à M. C et à la commune de Courcelles-lès-Lens un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme et M. D jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement imparti à M. C et à la commune de Courcelles-lès-Lens pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’impliquent les illégalités retenues aux points 11 et 18 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B D, à la commune de Courcelles-lès-Lens et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Assignation à résidence ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Information ·
- Demande ·
- État ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Contribution spéciale ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Ressortissant ·
- Ressortissant étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Guadeloupe ·
- Etablissement public ·
- Centre hospitalier ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Action sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Police ·
- Litige ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Offre ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Logement social ·
- Injonction
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Traumatisme ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Demande ·
- Empreinte digitale
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Territoire français ·
- Licence ·
- Exception d’illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.