Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2303789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme B… A… et M. E… D… demandent au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à leur fils, C… D…, une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 23 février 2023 au 31 juillet 2025.
Par une lettre en date du 3 septembre 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme A… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 14 octobre 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception, M. D… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A… le 3 septembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Une demande de maintien de requête a également été adressée à M. D… le 14 octobre 2025 par pli recommandé. Cette lettre régulièrement présentée à l’adresse indiquée par l’intéressé est revenue au tribunal portant la mention « N’habite plus à l’adresse indiquée ». La notification de cette lettre adressée le 24 octobre 2025 par voie administrative à la mairie de Marck n’a pu aboutir, M. D… n’habitant plus à l’adresse indiquée et n’ayant pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d’adresse. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette lettre de notification. Dès lors, Mme A… et M. D… n’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti, ils sont réputés s’être désisté de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… et de M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à M. E… D… et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais
Fait à Lille, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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