Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2508932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Blanc demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de faire supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire :
- sa situation particulière aurait dû inciter la préfète de la Haute-Savoie à lui accorder un délai de départ volontaire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la motivation est insuffisante au regard des critères édictés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Barriol. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 février 1979, déclare être entré en France le 2 janvier 2024. Il a fait l’objet d’une garde à vue le 30 juillet 2025. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis à même, lors de son audition par les services de gendarmerie le 30 juillet 2025, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utile sur ses conditions de séjour en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas pu présenter à l’administration d’autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
En second lieu, s’il est vrai que M. B… est entré sur le territoire à l’âge de trois ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, il a quitté la France pour s’établir en Suisse en 2015. Il a épousé une ressortissante suisse et a vécu dans ce pays de 2015 à 2024 où il a exercé une activité professionnelle. Il ressort du procès-verbal de sa garde à vue qu’il a divorcé en 2018, qu’aucun enfant n’est né de cette union, que les autorités suisses ont refusé de prolonger son titre de séjour et qu’il était donc dans l’impossibilité de résider en Suisse. A son retour en France en janvier 2024, il n’a déposé aucune demande de titre de séjour alors que son certificat de résidence algérien était expiré depuis 2016. Il n’exerce aucune activité professionnelle. En outre, il a reconnu pendant sa garde à vue avoir tenu des propos à caractère raciste à l’encontre d’un gendarme. S’il produit un compte rendu opératoire du 2 juin 2025 pour une ostéosynthèse par plaque au poignet droit et un certificat médical du 31 juillet 2025 indiquant que son état de santé nécessite un suivi en chirurgie orthopédique et traumatologique jusqu’au 15 octobre 2025, il n’est pas établi que son suivi médical ne peut pas être réalisé dans son pays d’origine. La circonstance que sa mère ainsi que son frère et ses sœurs résident en France et sont de nationalité française ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières nécessitant sa présence auprès de sa famille, à établir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour priver M. B… d’un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions précitées, a relevé que la présence du requérant en France caractérise une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement le visant dès lors qu’il n’a entrepris aucune démarche en France pour régulariser sa situation administrative alors même que son certificat de résidence algérien a expiré en 2016. D’une part, M. B… a été interpellé le 30 juillet 2025 pour avoir le 9 mars 2025, lors d’un contrôle de gendarmerie prononcé des propos orduriers et à caractère raciste à l’encontre d’un gendarme. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère récent et grave des faits reprochés, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète de la Haute-Savoie a pu considérer que la présence de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. B… a explicitement déclaré lors de son interpellation par les gendarmes qu’il est revenu en France en janvier 2024, qu’il n’a pas de titre de séjour valable et qu’il réside irrégulièrement sur le territoire. Sa situation entrait donc dans le champ d’application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il est vrai que la préfète se fonde également sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que M. B… est en possession d’un passeport, il ressort de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision refusant un délai de départ volontaire en ne se fondant que sur les deux autres motifs. C’est ainsi sans méconnaissance des dispositions précitées que la préfète de la Haute-Savoie a pu priver le requérant d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois. Cette motivation, qui permet à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qu’indique le requérant, l’arrêté mentionne la présence de sa mère, de ses frères et de ses sœurs sur le territoire français. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
En second lieu, aucun délai de départ n’ayant été accordé à M. B…, il est dans la situation prévue par les dispositions précitées, où l’administration assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d’ensemble de l’étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. Pour interdire de retour M. B… sur le territoire français pour une durée de six mois, la préfète de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions précitées, a fait état des conditions du séjour de l’intéressé en France, telles que mentionnées aux points 5 et 7 du présent jugement et a relevé que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public. Ce faisant, l’autorité compétente, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et le quantum retenu, de six mois, ne revêt pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 30 juillet 2025 de la préfète de la Haute-Savoie doivent être rejetées.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. B… doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. B… tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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