Tribunal administratif de Bastia, 2ème chambre, 20 mars 2026, n° 2300784
TA Bastia
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité des investissements au crédit d'impôt

    La cour a estimé que l'activité de la société entre dans le champ d'application de la définition des meublés de tourisme, et que la seule circonstance d'offrir des prestations para-hôtelières ne change pas cette qualification.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant la loi

    La cour a jugé que le législateur a voulu traiter différemment les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, ce qui ne constitue pas une violation du principe d'égalité.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

La société Segiloc demandait le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse, arguant que son activité para-hôtelière ne relevait pas de l'exclusion des meublés de tourisme. Elle soutenait également que le refus constituait une rupture d'égalité avec les chambres d'hôtes.

Le tribunal a jugé que l'activité de Segiloc entrait bien dans la définition des meublés de tourisme, rendant les investissements inéligibles au crédit d'impôt. La distinction opérée par le législateur entre meublés de tourisme et chambres d'hôtes a été jugée conforme au principe d'égalité.

En conséquence, la requête de la société Segiloc a été rejetée, et sa demande de remboursement du crédit d'impôt ainsi que les frais de justice ont été refusés.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2300784
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2300784
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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