Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2300784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Segiloc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 5 février 2025, la SAS Segiloc, représentée par Me Calen, demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 112 735 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements réalisés sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse au motif que son activité ne peut être qualifiée de meublé de tourisme dès lors qu’elle exerce une activité para-hôtelière et que le législateur n’a entendu exclure du champ d’application des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts que les meublés de tourisme sans prestations para-hôtelières ;
- le refus de remboursement lui étant opposé constitue une rupture d’égalité devant la loi par rapport à la situation des chambres d’hôtes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2024 et 14 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Segiloc, créée le 23 décembre 2020, qui exerce une activité de location de biens immobiliers avec prestations de services para-hôtelières à Ajaccio, a sollicité, le 16 mai 2022, le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 pour un montant de 112 735 euros, correspondant à 30 % de 375 784 euros d’investissements. Le 12 mai 2023, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Segiloc demande au tribunal de lui accorder le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 112 735 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. D’une part, aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version applicable à l’exercice en litige : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / (…) / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; / (…) / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; / (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession (…) peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. (…) / 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; (…) ». L’article 22 de l’annexe II au même code mentionne, parmi les immobilisations amortissables selon ce régime dérogatoire, les « immeubles et matériels des entreprises hôtelières ».
3. D’autre part, le II de l’article 22 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dont le I a pour objet d’exclure du champ du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts les investissements réalisés pour les besoins d’une activité de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse : « Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 ». L’article 57 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dispose que : « Le II de l’article 22 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le I ne s’applique pas aux investissements que le contribuable justifie avoir pris l’engagement de réaliser avant le 31 décembre 2018, et dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. A titre transitoire, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018, sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 324-3 du code du tourisme : « Les chambres d’hôtes sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. ». Aux termes de l’article L. 324-1-1 du même code, dans sa version applicable à l’exercice en litige : « I.- Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. ».
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019, que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit pour investissements en Corse les meublés de tourisme. En vertu des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Il résulte de l’instruction que la société Segiloc offre à la location un appartement meublé pour des séjours de courte durée à une clientèle qui n’y élit pas domicile. La société Segiloc soutient effectuer des prestations annexes de nature hôtelière, telles que la mise à disposition d’une laverie ou l’accueil des clients, et être inscrite au répertoire des métiers dans la catégorie « Hôtels et hébergement similaire ». Cependant, dès lors que son activité entre dans le champ d’application de la définition des meublés de tourisme, la seule circonstance que la location de ce bien serait assortie de prestations para-hôtelières est sans incidence sur la qualification de meublé de tourisme. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les débats parlementaires de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 révèlent une intention du législateur de ne pas inclure dans le champ de l’exclusion posée à l’article 244 quater E du code général des impôts précité le secteur de la para-hôtellerie, la version de l’article susvisé, telle qu’adoptée à l’issue des débats parlementaires, a maintenu l’exclusion des meublés de tourisme sans opérer une distinction vis-à-vis des locations meublées avec prestations para-hotellières. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu estimer que les investissements réalisés par la société Segiloc l’avaient été pour la gestion et la location de meublés de tourisme et lui refuser, pour ce motif, le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse.
6. En deuxième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. Si la SAS Segiloc soutient que le refus de remboursement du crédit d’impôt précité constitue une rupture d’égalité avec la situation des chambres d’hôtes, bénéficiant du crédit d’impôt pour investissements en Corse, il résulte des dispositions du code du tourisme citées au point 4 que le législateur a entendu placer ces deux catégories d’activités d’hébergement dans des situations différentes. Par conséquent, c’est sans méconnaître le principe d’égalité que l’administration a traité différemment les chambres d’hôtes des meublés de tourisme au regard des dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, par ce moyen, que les investissements qu’elle a réalisés seraient éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse qu’elle sollicite au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Segiloc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Segiloc et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. Sapet
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