Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 2301811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 juillet, 27 juillet, 11 septembre et 1er octobre 2023, M. C A, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et de ses conséquences sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de décision attaquée ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 5 mai 2000 à Bamako, est entré irrégulièrement en France le 23 novembre 2016, âgé de seize ans et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 20 décembre 2016. Le 31 mai 2018, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2018, confirmé par le tribunal administratif de Grenoble le 21 février 2019, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 11 octobre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant », refusée par le préfet de l’Isère par un arrêté du 17 janvier 2020. Le 23 janvier 2021, il s’est marié avec Mme D, ressortissante française, née le 2 octobre 1995 à Bamako. Le 19 juillet 2021, il a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022. Le 16 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu un récépissé valable du 17 mai 2022 au 11 novembre 2022. Le 6 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision attaquée, l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, a été transmise au greffe du tribunal le 9 juillet 2023 et communiquée le 21 juillet 2023, la référence dans la requête à une décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis procédant, ainsi, d’une simple erreur de plume. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 423-1, L. 433-4, L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. A. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ».
7. Contrairement à ce que soutient M. A, en relevant que l’intéressé ne justifiait pas de bulletins de salaire ni d’un contrat de travail, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas entendu lui opposer l’absence de complétude de son dossier de demande de titre de séjour, mais a constaté qu’il ne détenait pas cette pièce à la date de la décision attaquée. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s’est pas fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier du requérant, mais sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Pyrénées-Atlantiques des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Si M. A soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas tenu compte de sa communauté de vie avec son épouse ni de la présence de sa fille sur le territoire, un tel moyen doit être écarté comme inopérant dès lors, d’une part, qu’il n’établit pas qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public et, d’autre part, qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ait fondé sa décision sur la menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France.
10. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français " et sur lesquelles le préfet s’est notamment fondé, les photographies et les attestations, au regard des termes généraux dans lesquels elles sont rédigées, ne permettent d’établir que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée que Mme D a indiqué à la préfecture, les 15 juin et 7 juillet 2022, que la communauté de vie avait cessé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. M. A, qui fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A doit également être regardé comme se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels il a sollicité son admission au séjour au motif « vie privée et familiale ».
13. M. A se prévaut de son entrée en France sur le territoire en tant que mineur, de sa communauté de vie avec son épouse et de la présence sur le territoire de sa fille, prénommée Nana A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte de naissance de celle-ci, qu’elle a été reconnue par M. E A, et non par le requérant, M. C A. Si le requérant ne conteste pas ces éléments et fait valoir qu’une procédure de contestation de filiation est en instance, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, les pièces du dossier, notamment les photographies et attestations de proches dont il se prévaut, eu égard aux termes généraux dans lesquels elles sont établies, ne permettent pas d’établir que M. A aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa communauté de vie avec son épouse et conteste la circonstance que celle-ci l’ait assignée en annulation de mariage, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
15. Aucune des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour en cas de rejet d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 13, M. A ne justifie pas remplir les conditions de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Diop.
Copie pour information en sera adressée à au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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