Rejet 11 mars 2026
Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 mars 2026, N° 2602071 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2602071 du 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que depuis l’ordonnance du 11 mars 2026 aucun document permettant de justifier son séjour et l’autorisant à travailler ne lui a été délivré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par mémoire enregistré le 3 avril 2026, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Il y a lieu d’en prendre acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à la condamnation de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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