Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2406357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera accordée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a versé des pièces enregistrées le 17 février 2026.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance des référés n° 2406351 du 26 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, vice-président, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, a déposé le 12 septembre 2023, une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 septembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
Il ressort des pièces du dossier que, le 29 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de sa requête, les services préfectoraux ont remis à M. B… un titre de séjour. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ainsi que d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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