Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2025, n° 2514370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de maintenir son droit au séjour en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision litigieuse le place en situation irrégulière à partir du 15 juin 2025, date à laquelle son titre de séjour actuel ne sera plus valable ;
— la décision litigieuse le prive de la possibilité de poursuivre ses contrats artistiques en France, l’expose à des difficultés professionnelles immédiates et met en péril des projets d’exposition et de diffusion de ses œuvres ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle interprète de manière erronée les articles L. 112-1 et L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;
— la décision litigieuse méconnaît l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve que sa requête est accompagnée d’une requête au fond ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B a été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable jusqu’au 14 août 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2514371 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de la propriété intellectuelle,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B, qui a fait valoir qu’il ne prévoyait pas de demander la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » mais souhaitait que soit reprise l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « talent », dont il a déjà obtenu une fois le renouvellement, afin que sa compagne puisse être éligible à une procédure simplifiée d’obtention de son propre titre de séjour, a précisé être un artiste-photographe et avoir développé une technique originale et particulière de photographie jouant sur la lumière, a soutenu qu’il pouvait, dans certains cas, conserver les droits d’auteur de ses œuvres photographiques et a ajouté être très attaché à la culture française, qui l’influence dans son art ;
— les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 20 octobre 1988, a sollicité le 12 mars 2025 auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « Passeport talent : Profession artistique et culturelle », valable du 16 juin 2024 au 15 juin 2025. Par une décision du 9 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 9 mai 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que M. B a introduit à l’encontre de la décision en litige une requête en annulation enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2025 sous le n° 2514371. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de l’absence de requête au fond ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B, qui est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent : Profession artistique et culturelle », valable du 16 juin 2024 au 15 juin 2025, en a demandé le renouvellement. Par une décision du 9 mai 2025, le préfet de police a rejeté cette demande. Le requérant peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de titre de séjour. La circonstance invoquée par le préfet de police, tirée de ce que le requérant est titulaire d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable jusqu’au 14 août 2025, afin de lui laisser le temps de déposer un dossier de demande de titre de séjour sur un autre fondement, ne suffit pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est définitivement close, que le requérant a fait valoir qu’il ne souhaitait pas déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement et que les attestations de prolongation d’instruction qui ont été délivrées n’emportent pas la reprise de l’instruction de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. M. B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera notifiée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2514370/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Famille ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Terme ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Compétence du tribunal ·
- Public
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.