Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2603912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte provisoire de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours, et dans cette attente, d’enjoindre la préfecture à délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cette autorisation provisoire de séjour doit être renouvelée jusqu’à la prise de décision quant à sa demande et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours, et dans cette attente, d’enjoindre la préfecture à délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les plus brefs délais et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre le place dans une situation de précarité financière et administrative ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2603975 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… soutient d’une part, qu’il a signé un cdi à compter du 1er juillet 2025 avec une société et que depuis le 26 février 2026, son contrat de travail étant suspendu, il se retrouve sans rémunération avec une perte de salaire importante et d’autre part, ne disposant pas d’un titre de séjour ou d’un récépissé, il ne peut pas bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie. Toutefois, le requérant s’abstient de produire toute pièce de nature à établir sa situation personnelle, économique et financière. Dés lors, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Gilles FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Famille ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Terme ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Travailleur saisonnier ·
- Excès de pouvoir ·
- Comparution
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Fracture ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- L'etat ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.