Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2434388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434388 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 décembre 2024, N° 2414125 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2414125 du 24 décembre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, sur le fondement de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. C A Prince B au tribunal administratif de Paris en application de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. C A Prince B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal administratif de Montreuil :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité dans un délai d’un mois et sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte, et en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période transitoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2. Aux termes de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. "
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». En vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du même code, le département Seine-Saint-Denis est situé dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
4. D’une part, à la suite de l’ordonnance du 23 décembre 2024 de la Cour d’Appel de Paris, il a été mis fin au placement en rétention de M. B en application des dispositions de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B résidait de manière stable à Neuilly-sur-Marne, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. B, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
Le président du tribunal
Jean-Pierre Dussuet / 12-1
JT
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