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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2532078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 octobre 2025, le 6 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, M. C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val de Marne a implicitement refusé de retirer le certificat de résidence algérien délivré à son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard en procédant au retrait du titre litigieux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de son épouse au regard de la rupture de la vie commune et des indices de fraude, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Montataire dans le département de l’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Amiens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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