Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2024, n° 2403075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. La demande de logement présentée par M. B… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2020. M. B… disposait, en application des dispositions précitées, d’un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu’au 20 septembre 2021. Or, la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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