Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2409893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2024 et le 10 juin 2025, M. A C, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans les fichiers du système d’information Schengen, de le munir dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait relative à son placement allégué en garde à vue ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— dans son principe et sa durée, la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 13 mars 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1995, M. C conteste l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Si M. C conteste les énonciations de l’arrêté en litige faisant état de son placement en garde à vue pour des faits de recel de véhicule volé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été interpellé et entendu par les services de police le 7 septembre 2024 pour des faits de cette nature. Dans ces conditions et alors que le requérant ne conteste pas le fondement de l’arrêté en litige relatif au rejet de sa demande d’asile, le moyen tiré de l’erreur de fait dont la décision critiquée serait entachée doit être écarté.
4. Si, au soutien de sa contestation, M. C fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, il se borne toutefois à indiquer qu’il y est présent depuis quatre ans sans y faire état d’attaches personnelles et familiales ou d’une insertion sociale particulières. Dans ces conditions et alors que la demande d’asile de M. C a été refusée le 11 juillet 2023, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peut être considérée comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce que concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. Pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète du Rhône s’est déterminée, comme il lui appartenait de le faire, au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le caractère encore récent de sa présence et sur son absence d’attaches particulières en France ainsi que sur son comportement délictueux. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement quant aux conditions et à la durée de la présence en France du requérant ainsi qu’au comportement et à la situation personnelle et familiale de celui-ci, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Les circonstances de l’espèce ne permettent pas davantage de considérer que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 8 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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