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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2023, n° 2202863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202863 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A C, représenté par Me Aurélie Vergne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si il a bénéficié d’une prise en charge et de soins attentifs par les services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay lors de sa prise en charge le 24 août 2012, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, de dire que l’expert produira un pré-rapport communiqué aux parties avant le dépôt de son rapport définitif, et enfin, de condamner l’établissement hospitalier aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 24 août 2012, il consulte le service des urgences du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay après une chute de plus de deux mètres de hauteur et présente une plaie au niveau de la face, des traumatismes péri-oculaire et nasal, ainsi que des contusions au niveau de la tête, du cou, de la main et du poignet ;
— aucun examen radiologique n’est effectué, la plaie sera simplement suturée et M. C rejoint son domicile avec une ordonnance prescrivant un antiseptique, des compresses, du paracétamol et un antibiotique ;
— un examen au service des urgences du centre hospitalier régional d’Orléans effectué le même jour, constate, après radiologie, une fracture fermée des os du nez et du plancher de l’orbite, sans autre indication chirurgicale que le port d’un collier cervical ;
— un scanner du rachis cervical et du massif facial conclut, le 27 août 2012, à des remaniements cervicarthrosiques étagés importants, une probable hernie discale C4-C5 avec recul du mur postérieur, une lésion post traumatique du rachis cervical résidant en un arrachement osseux à la partie antérieure de la vertèbre C7, une absence de luxation du rachis cervical, une fracture de la lame papyracée, sans hémosinus, pneumorbite ni incarcération musculaire, au niveau du massif facial, une fracture du plancher du sinus maxillaire gauche et à une fracture des os propres du nez, sans indication chirurgicale ;
— à ce jour, il souffre de céphalées, de douleurs cervicales et scapulaires persistantes ;
— il s’estime victime d’une mauvaise prise en charge initiale et entend rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, représenté par la SELARL Stratem Avocats, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et conclut au rejet des conclusions de M. C tendant à la condamnation de l’hôpital au dépens et au paiement d’une indemnité pour frais de justice.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer le requérant au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay relève de la compétence de la juridiction administrative. Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le demandeur entend, au principal, mettre en cause la responsabilité de l’hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et sa responsabilité. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les demandes du requérant tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport ou une note de synthèse. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport ou d’une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-13 susmentionné. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande formulée par M. C sur le fondement de ces dispositions
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B D, chirurgien orthopédique, domicilié 255 chemin de Pemperilles à La Salvetat – Belmontet (82230), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui par les services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay relatifs à son hospitalisation à partir du 24 août 2012 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par les services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ; décrire l’état pathologique de l’intéressé ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les interventions et les diagnostics établis ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; déterminer s’il a été victime d’un accident médical, d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état de M. C, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison des lésions dont il est atteint ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l’état de M. C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l’état de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°) dire si l’état de M. C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. C ;
13°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part,
M. C et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, d’autre part, le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le
30 septembre 2023. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay et à l’expert.
Fait à Orléans, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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