Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision 48 SI prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde nul.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Si, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir que la suspension de la validité de son permis de conduire le prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle, il n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir que la détention du permis de conduire lui serait, comme il le laisse entendre, indispensable ni qu’il est susceptible, à brève échéance et en raison de la suspension de son permis, de perdre son emploi. En outre, M. A… ne démontre pas davantage l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle de nature à justifier le prononcé à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension provisoire dans l’attente du jugement au fond ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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