Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2206137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Ivry-sur-Seine a refusé de l’indemniser à raison de ses jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2020 avant son admission à la retraite ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine de l’indemniser à raison de ces jours de congés annuels non pris dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ivry-sur-Seine la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait droit, lors de son admission à la retraite, à l’indemnisation de ses jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2020 du fait de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 décembre 2024 à midi.
La commune d’Ivry-sur-Seine a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées le 24 février 2025, ont été produites par la commune d’Ivry-sur-Seine et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lor, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions d’adjoint technique au sein de la commune d’Ivry-sur-Seine à compter du 13 juin 2011. A la suite d’un accident, survenu le 1er juillet 2019, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 juillet 2019 au 5 avril 2020 puis du 4 janvier 2021 au 2 avril 2021. Il a été placé en autorisation spéciale d’absence du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021 puis admis à la retraite à compter du 1er août 2021 par un arrêté du maire d’Ivry-sur-Seine du 28 avril 2021. Par un courrier reçu le 15 avril 2022, M. A a demandé à la commune d’Ivry-sur-Seine de l’indemniser à raison de ses jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2020. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. » Aux termes de l’article 5 de ce décret : « () Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. »
3. Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
4. Le droit à indemnisation financière au titre des congés payés non pris pendant un congé de maladie d’un agent dont la relation de travail a pris fin est conditionné par la circonstance que la cessation de la relation de travail soit intervenue dans le délai de quinze mois à compter du terme de l’année civile au cours de laquelle les congés sont dus. En revanche, il n’est pas subordonné à la présentation d’une demande d’indemnisation dans ce délai de quinze mois, cette demande restant régie par les seules règles de prescription des créances.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se borne à évoquer les congés annuels de l’année 2020 dans ses écritures et dans sa demande préalable, a bénéficié de congés annuels entre le 11 juillet 2020 et le 6 septembre 2020. Il en résulte que l’intéressé qui a bénéficié de plus de quatre semaines de congés annuels au titre de l’année 2020, avait ainsi épuisé ses droits à congés annuels au titre de cette année. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite lui refusant l’indemnisation de ses jours de congés annuels non pris au titre de l’année 2020 serait entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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