Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2600241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 6 janvier 2026 et de lui proposer une offre d’hébergement dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation compte tenu de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité et notamment de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant pakistanais né en 2004, a sollicité l’asile en France le 23 février 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2025, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile dans une décision du 3 octobre 2025, notifiée le 10 octobre suivant. Le 6 janvier 2026, M. D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont M. D… demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, par une décision du 21 août 2025, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. B… C…, directeur territorial à Strasbourg, à l’effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un entretien d’évaluation le 6 janvier 2026. Si M. D… fait valoir que la fiche de vulnérabilité établie comporte des mentions inexactes, notamment quant à son état de santé, il est constant que l’entretien s’est déroulé dans une langue comprise par l’intéressé, qu’il en a signé le compte-rendu, et qu’il a déclaré être stressé par sa situation actuelle, voir un médecin généraliste et disposer de médicaments, et qu’un suivi psychologique n’était pas nécessaire. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans avoir procédé à un examen de sa situation personnelle.
D’autre part, si M. D… soutient qu’il souffre de « plusieurs pathologies », la seule production à l’instance d’un certificat médical établi par un médecin généraliste, rédigé exactement dans ces termes, et dont il n’est pas établi qu’il ait été produit lors de l’entretien de vulnérabilité du 6 janvier 2026, ne permet pas à elle seule de regarder l’intéressé comme présentant une situation de vulnérabilité telle que la décision attaquée puisse être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Zimmermann et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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