Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2305984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2023 et 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la décision du 17 mai 2023 par laquelle la direction générale des Finances publiques a rejeté ses réclamations des 23 et 30 mars 2023 à l’encontre des titres de perceptions émis à son encontre les 29 mars et 5 juillet 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes de 1 500 euros au titre du mois d’avril 2020, de 5 455,42 euros au titre du mois de novembre 2020, de 4 158 euros au titre du mois de janvier 2021, de 3 520 euros au titre du mois de février 2021, de 3 543,45 euros au titre du mois de mars 2021 et de 4 095 euros au titre du mois d’avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que :
— compte tenu du chiffre d’affaires qu’il a réellement réalisé par rapport au chiffre d’affaires de la période référence et dont il produit des justificatifs, il est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre des aides perçues pour les mois d’avril 2020, novembre 2020, janvier à avril 2021 ;
— il reconnaît avoir sollicité à tort des aides au titre des mois de mars, mai et octobre 2020 pour un montant total de 4 500 euros ;
— le non-respect du délai de trente jours pour présenter des justificatifs ne lui interdit pas de contester les faits sur lesquels la décision attaquée est fondée et à demander son annulation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 30 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B a exercé une activité de vente de pizza du 5 juillet 2013, date de création, jusqu’au 1er juin 2021, date de cessation et de radiation de son entreprise individuelle. Il a effectué dix demandes d’aide du fonds de solidarité de mars 2020 à juillet 2021. Il a obtenu l’aide du fonds pour un montant total de 34 685 euros au titre des mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, et de janvier à avril 2021. Par un courrier du 21 septembre 2021, l’administration lui a demandé de fournir, dans un délai de trente jours, les justificatifs de ses chiffres d’affaires des années 2019, 2020 et 2021 afin de vérifier son éligibilité aux aides d’Etat. M. B a indiqué le 21 octobre 2021 : « mon comptable a pris du retard concernant les documents demandés . Ils vous seront envoyés dans les plus brefs délais ». En l’absence d’une autre réponse de sa part, les conclusions du contrôle lui ont été adressées, le 5 novembre 2021, portant reprise des aides perçues pour un montant total de 34 685 euros. Le requérant a transmis au service, le 19 novembre 2021, une partie des éléments demandés en précisant que le bilan de l’année 2020 était en cours de clôture. Le service a émis, le 26 novembre 2021, dix titres de perception, pour un montant total de 34 685 euros. Par courriel et courrier des 23 et 30 mars 2023, M. B a contesté les titres de perception en litige. Cette réclamation préalable a fait l’objet d’une décision de rejet, le 22 mai 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation partielle de la décision de rejet du 22 mai 2023 précitée et la décharge de l’obligation de payer à hauteur de 22 271,87 euros à la suite des titres de perception émis à son encontre, les 29 mars et 5 juillet 2022 pour les mois d’avril 2020, novembre 2020, janvier à avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge partielle de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. /
Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
3. Il résulte en outre des dispositions des articles 1er et 3 et 3-12 et suivants du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, applicables aux demandes d’aide formulées par M. B au titre des mois d’avril 2020, novembre 2020, janvier à avril 2021, que les entreprises qui ont subi une mesure d’interdiction d’accueil du public peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une aide qui est en fonction de leur perte de chiffre d’affaires au cours du mois considéré, apprécié par rapport à leur chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le même mois en 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 si cette option est plus favorable à l’entreprise. En l’espèce, la perte de chiffre d’affaires doit être d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée.
4. Il résulte de l’instruction que pour justifier du chiffre d’affaires de référence, le requérant produit des éditions de balance comptables revêtues de la mention « Edition Provisoire », éditées le 13 juillet 2023, dépourvues de valeur probante. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contredite, que le bilan de l’année 2020 n’ayant jamais été déposé pas plus que le bilan de clôture à la suite de la cessation d’activité et de radiation de l’entreprise individuelle de M. B au 1er juin 2021, aucune déclaration fiscale n’a permis de corroborer les documents susvisés. Enfin, l’administration fait également valoir que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée sur les périodes de référence est en contradiction avec le chiffre d’affaires déclaré pour percevoir l’aide en litige, les déclarations des mois de janvier à mai 2019 comportant la mention « néant » sans aucun chiffre d’affaires. Ces discordances ne permettent pas ainsi de s’assurer du montant réel du chiffre d’affaires réalisé au titre des années 2019, 2020 et 2021. Dans ces conditions, l’administration était fondée à remettre en cause l’aide versée au requérant au titre des mois concernés. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des titres de perceptions émis les 29 mars et 5 juillet 2022 et en tout état de la décision du 22 mai 2023 portant rejet de sa réclamation préalable présentée à l’encontre de ces titres, ainsi que la décharge partielle de l’obligation de payer la somme correspondante à hauteur de 22 271,87 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A B, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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