Non-lieu à statuer 19 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 19 sept. 2022, n° 2100251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2100251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) NEREUS |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2021, 12 septembre 2021 et 19 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) NEREUS doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 108 678 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2019.
Elle soutient que :
— exclusion faite des dépenses de personnel ayant participé à l’élaboration des prototypes Waterlink et Pilote 2M, le montant des dotations aux amortissements des immobilisations correspondant à ces prototypes, dont la prise en compte est sollicitée dans la base de calcul du crédit d’impôt, est ramené à 25 457 euros ;
— c’est à tort que l’administration a exclu de la base de calcul du crédit d’impôt les dépenses de personnel afférentes à MM. Francisco Baldinho, Eric Crevassol, Ludovic Frulio, Vincent Lopez, Joël Pouzoulet, David Tendero, Pierre Mandel, Stéphane Morin et Gilles Saco Sonador, dès lors que ceux-ci effectuent des tâches indispensables aux opérations de recherche et développement menées par l’entreprise et travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs ;
— c’est à tort que l’administration a exclu de la base de calcul du crédit d’impôt les dépenses de personnel afférentes à MM. Adrien Cardonna et Guilhem Molles, dès lors que ceux-ci effectuent des tâches indispensables aux opérations de recherche et développement menées par l’entreprise ;
— elle est fondée à se prévaloir des énonciations des doctrines référencées BOI-BIC-RICI-10-10-10-20, § 70, 80, 90 et 310, opposables sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 23 424 euros et 11 295 euros ayant fait l’objet d’une restitution et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— par décisions des 19 février 2021 et 12 juillet 2021, il a prononcé la restitution des sommes de 23 424 euros et 11 295 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche de l’année 2019 ; le litige est ainsi devenu sans objet s’agissant des dotations aux amortissements des immobilisations et des dépenses de personnel afférentes à MM. Adrien Cardonna et Guilhem Molles ;
— aucun élément ne permet de démontrer que MM. Francisco Baldinho, Eric Crevassol, Ludovic Frulio, Vincent Lopez, Joël Pouzoulet, David Tendero, Pierre Mandel, Stéphane Morin et Gilles Saco Sonador participent réellement à des tâches de conception de prototype et travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS NEREUS, dont l’activité consiste à développer des technologies et des procédés innovants de séparations et de traitements de l’eau et des effluents, a présenté le 4 mai 2020 une demande de restitution d’un crédit d’impôt en faveur de la recherche d’un montant de 319 413 euros au titre de l’année 2019. Par une décision du 19 novembre 2020, l’administration fiscale a seulement accepté la restitution de la somme de 202 370 euros. La SAS NEREUS demande la restitution de la somme de 108 678 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décisions des 19 février 2021 et 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé la restitution des sommes respectives de 23 424 euros et 11 295 euros au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche de l’année 2019. Les conclusions de la requête de la SAS NEREUS sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
3. Selon le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique. Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts, pris pour l’application de ces dispositions : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. () 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental () ".
4. Pour l’application de ces dispositions, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique. La doctrine référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 § 80 admet que soient retenues les dépenses afférentes aux personnels de recherche dont l’entreprise n’est pas l’employeur mais qui sont mis à sa disposition par une autre entreprise dans les conditions prévues aux articles
L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
6. L’administration a exclu les dépenses de personnel afférentes à MM. Francisco Baldinho, électromécanicien, Eric Crevassol, soudeur, Ludovic Frulio, soudeur, Vincent Lopez, technicien, Joël Pouzoulet, monteur câbleur, David Tendero, soudeur, Pierre Mandel, soudeur, Stéphane Morin, monteur, et Gilles Saco Sonador, tuyauteur. Il résulte de l’instruction, notamment du dossier justificatif présenté à l’appui de la demande de crédit d’impôt recherche, que, dans le cadre de développements expérimentaux de nouveaux procédés de concentration et d’extraction de produits à fort potentiel de valorisation, de production d’eau de qualité potable à partir de toutes qualités d’eau, de production à partir de nouvelles fractions et de nouveaux produits associés et de nouveaux dispositifs de filtration, effectués au cours de l’année 2019, ces techniciens ont contribué à la construction ou l’amélioration de prototypes tels que METHAFETS, Cler Verts, EV6, RECYNOV Steven’s House, VALORDIG, sous l’autorité des ingénieurs qui ont conçu ces prototypes et assuré le pilotage et la planification de leurs travaux de construction ou d’amélioration. Dès lors, ces neuf personnes, qui ont réalisé des opérations nécessaires aux travaux de recherche menées par la société NEREUS, éligibles au crédit d’impôt recherche comme l’a admis l’administration, doivent être qualifiées de techniciens de recherche au sens du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Il s’ensuit que c’est à tort que l’administration a rejeté la demande de restitution de crédit d’impôt correspondant à la prise en compte des dépenses de personnel afférentes à ces neuf personnes.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 23 424 euros et 11 295 euros ayant fait l’objet d’une restitution.
Article 2 : Il est accordé à la SAS NEREUS la restitution du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses mentionnées au point 6 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée NEREUS et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Rabaté, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 septembre 2022.
Le greffier,
S. Sangaréfb
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